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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 avr. 2025, n° 2022F02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F02000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Avril 2025
N• de RG : 2022F02000
N• MINUTE : 2025F01128
7ème Chambre
umbre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ARDEA [Adresse 5] Représentant légal : M. [W] [H], Président du conseil d’administration, [Adresse 8]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 1] (75A0377) et par Me Emmanuel ROSENFELD [Adresse 3] (75T00006)
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT [Adresse 2]
Représentant légal : M. [T] [Z],Directeur général, [Adresse 6] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 4] (75P0240) et par Me EMMANUELLE MOREAU [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Pascal BROUARD Mme Christine KOECHLIN Assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Avril 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 14 Septembre 2022, la SA ARDEA a fait donner assignation à la SA SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que la cause a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire puis a été renvoyée en conciliation ;
Attendu qu’à l’issue de la conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 4 avril 2025 pour désistement d’instance et d’action ;
Que, ce jour, le conseil du demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions datées du 4 avril 2025.
Attendu que le conseil du défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées de ce jour.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance.
Dit que chacune des parties conserve à sa charge les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté
Le Président.
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