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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 30 mai 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2025
Références : 2025R00012
ENTRE :
SAS TOKAI COBEX SAVOIE
244 rue des Epicéas Notre Dame de Briançon 73260 LA LECHERE
Représentée par Me Valérie SPIGUELAIRE (PARIS) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS CABELEF 1 rue Ampère
49280 La Séguinière
Représentée par Me Sophie SAINT ANDRE (CHAMBERY)
2/ SAS CONSTRUCTION ET MAINTENANCE EQUIPEMENT THERMIQUE INDUSTRIEL
15 rue de la Saillerie Zl Les Claveries 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU
Représentée par Me Sophie BEUCHER (ANGERS) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)
3/ Société de droit étranger ELECTRICFOR
34 carrer de can Alzamora 08191 RUBI BARCELONE ESPAGNE
Représentée par Me Pierre ALFREDO (MONTPELLIER) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
4/ Société de droit étranger PIROBLOC
C/BLANQUERS 2 PI SANTIGA 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA BARCELONE ESPAGNE
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE (ANNECY)
5/ SA ALLIANZ I.A.R.D.
1 Cours Michelet CS 30051 92800 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE (LYON) ayant comme correspondant Me Christophe THILL (ALBERTVILLE)
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 16 mai 2025 en notre cabinet,
Vu les assignations en référé délivrées par acte de commissaire de justice les 24 janvier 2025, sur la requête de la SAS TOKAI COBEX SAVOIE, à l’encontre de la SAS CABELEF, la SAS CONSTRUCTION ET MAINTENANCE EQUIPEMENT THERMIQUE INDUSTRIEL, dite COMETI, la société de droit étranger ELECTRICFOR, la société de droit étranger PIROBLOC et la SA ALLIANZ IARD,
Vu les actes d’attestation de transmission émis par la SELARL [F]-FAYSSE, commissaire de justice, attestant de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne, à l’effet que l’assignation traduite en langue espagnole, à la requête de la SAS TOKAI COBEX SAVOIE, soit transmise aux sociétés de droit étranger ELECTRICOFR et PIROBLOC, via les autorités espagnoles,
Vu les conclusions prises par la SAS COMETI et reçues au greffe le 07 mars 2025,
Vu les conclusions prises par la société de droit étranger ELECTRICFOR et reçues au greffe les 17 et 23 avril 2025,
Vu les conclusions n°1 et 2 prises par la SA ALLIANZ IARD et reçues au greffe le 23 avril 2025,
Vu les conclusions responsives prises par la société de droit étranger PIROBLOC et reçues au greffe le 14 mai 2025,
Vu les conclusions n°2 prises par la SAS COMETI et reçues au greffe le 15 mai 2025,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la société de droit étranger PIROBLOC et reçues au greffe le 15 mai 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2025, les avocats des parties n’ont pas plaidé l’affaire et ont tous donné leur accord pour qu’une expertise soit ordonnée, sous réserve de tous leurs droits quant au fond.
Il a été sollicité en outre, la disjonction de l’instance opposant la société de droit étranger PIROBLOC et la SAS COMETI, s’agissant de la demande de provision formulée par la première à l’égard de la dernière et le renvoie de cette nouvelle instance à une audience devant le juge statuant en référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
DISCUSSION :
Les explications fournies et les pièces remises par l’ensemble des parties sont suffisantes pour caractériser le motif légitime à ce que soit ordonnée, avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une expertise.
Les parties ayant toutes donné leur accord quant à la désignation d’un expert dans le litige les opposant, il convient de faire droit à cette demande.
Il appartiendra à l’expert de faire application des articles 278, 278-1 et 279 du code de procédure civile.
En outre, concernant la disjonction d’instance sollicitée sur la demande de provision formulée par la société de droit étranger PIROBLOC à l’encontre de la SAS COMETI il y a lieu de l’ordonner et de renvoyer cette nouvelle instance à l’audience publique des référés de ce tribunal du 6 juin 2025 à 10h30.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une disjonction d’instance sur la demande de provision sollicitée par la société de droit étranger PIROBLOC à l’encontre de la SAS COMETI et renvoyons cette nouvelle instance à l’audience publique des référés de ce tribunal du 6 juin 2025 à 10h30,
Sur la présente instance, ordonnons une expertise qui concernera l’ensemble des parties de cause, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons, M. [P] [X], 21 Chemin des Cochets, 73100 TRESSERVE (téléphone : 07.77.26.22.24 / mail : [Courriel 1]) avec mission de :
* Se faire communiquer et analyser tous documents communiqués et/ou qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Procéder à tous constats, tests, analyses et expertises utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Constater et analyser les désordres et/ou défaillances affectant la chaudière électrique livrée par la SAS COMETI,
* Donner son avis technique sur toute mesure conservatoire ou provisoire à adopter,
* Donner son avis technique sur l’origine, les causes, l’étendue, la nature des désordres et/ou défaillances affectant la chaudière électrique livrée par la SAS COMETI au regard notamment des dispositions légales, des normes applicables, des documents contractuels ou des règles de l’art et d’en préciser la nature,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer la qualification juridique, l’imputabilité des désordres et/ou défaillances, les responsabilités respectives en courues et d’évaluer les préjudices subis,
* Donner son avis sur la nature et le montant des préjudices subis,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que la SAS TOKAI COBEX SAVOIE devra consigner, avant le 4 juillet 2025, au greffe de ce tribunal, une provision de 3 000,00 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 103,31 euros TTC,
Disons que la SAS TOKAI COBEX SAVOIE assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SAS TOKAI COBEX SAVOIE devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 300 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier devra faire parvenir à la SAS TOKAI COBEX SAVOIE un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 30 Mai 2025.
Le greffier,
Le président.
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