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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mars 2025, n° 2025F00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N• de RG : 2025F00470
N• MINUTE : 2025F01008
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL AD RING [Adresse 3] représenté par Me ALINE FAUCHEUR SCHIOCHET [Adresse 4] Non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SAS ArcelorMittal France [Adresse 2] Représentant légal : M. [Z], [D] [O], Président, [Adresse 5] comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 1] (BOB131)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par acte du 25 février 2025, la SARL AD RING assigne la SAS ARCELORMITTAL FRANCE à comparaître à l’audience publique du 20 mars 2025 ;
Lors de cette audience, seul le défendeur est comparant ;
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Prononce la caducité de l’assignation du 25 février 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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