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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 sept. 2025, n° 2025R00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00271
N° MINUTE : 2025R00384
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [J] [U] [F] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me AMELIE DE COLNET [Adresse 3]
* Mme [Q] [I] [X] [M] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me AMELIE DE COLNET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS GROUPE [R] [Adresse 6] Représentant légal : M. Eric TEBOUL, Président, [Adresse 7] comparant par Me Anne COLONNA DURAN [Adresse 8]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 juillet 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 septembre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00271
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 16 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
Monsieur [C] [J] [U] [F], Madame [Q] [I] [X] [M] assignent la SAS GROUPE [R] à comparaître à l’audience publique des référés du 24 juin 2025, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 1134 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées à la présente requête,
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de :
Désigner un Expert judiciaire, avec la mission suivante :
* Donner son avis sur les comptes définitifs établis par le Cabinet [P] EXPERTISE, arrêté au 21 décembre 2021, de la société [R] TROUVILLE, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 445 181 068
* Donner son avis sur le prix définitif de cession des 100 actions cédées par Monsieur [W] [F] et Madame [Q] [S] au GROUPE [R], et qu’ils détenaient dans la Société [R] TROUVILLE, exerçant sous l’enseigne [R] AVEC UN THE, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 445 181 068
* Chiffrer en conséquence le complément de prix dû éventuellement au Cédant par le Cessionnaire
* Donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous éléments d’information pour statuer sur le litige entre les parties
* D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport
* Dresser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour apprécier leurs derniers dires
* Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois et transmis en copie à chaque parties
Dire que les frais d’expertise seront partagés entre Monsieur [F] et le GROUPE [R]
Condamner la société GROUPE [R] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Condamner aux entiers dépens
À l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société GROUPE [R] de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant aux prétentions et au rappel des faits formulés par Madame [Q] [M] et Monsieur [C] [F],
DONNER ACTE à la société GROUPE [R] de ce qu’elle formule, de façon générale, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
COMPLETER la mission confiée à l’expert qui sera désigné comme suit :
* analyser et répondre notamment aux observations formulées par Monsieur [O] [T], expert-comptable, le 9 juillet 2022 sur la situation de la société [R] [Localité 3] arrêtée par le cabinet d’expertise-comptable [P] le 21 décembre 2021 et tout particulière sur la question du changement de méthode comptable dans l’évaluation des stocks;
* analyser les préjudices invoqués par la société GROUPE [R] et sa filiale, la sociétés [R] [Localité 3], du fait notamment des déclarations de Monsieur [C] [F] relatives à la situation de l’immeuble de la boutique de [Localité 4];
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au principal de
* chiffrer le prix définitif de cession des 100 actions de la société [R] [Localité 3] et l’éventuel complément de prix à régler à Madame [Q] [M] et Monsieur [C] [F] ;
* évaluer les préjudices subis par la société GROUPE [R] et sa filiale, la société [R] [Localité 3].
DIRE que les frais d’expertise seront pris en charge par Madame [Q] [M] et Monsieur [C] [F] ;
REJETER la demande de Madame [Q] [M] et Monsieur [C] [F] tendant à la condamnation de la société GROUPE [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] [M] et Monsieur [C] [F] à payer à la société GROUPE [R] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure.
À cette même audience du 15 juillet 2025, le conseil des demandeurs dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 1134 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées à la présente requête,
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de :
Désigner un Expert judiciaire, avec la mission suivante :
* Donner son avis sur les comptes définitifs établis par le Cabinet [P] EXPERTISE, arrêté au 21 décembre 2021, de la société [R] TROUVILLE, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social [Adresse 10] COURNEUVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 445 181 068
* Donner son avis sur le prix définitif de cession des 100 actions cédées par Monsieur [W] [F] et Madame [Q] [S] au GROUPE [R], et qu’ils détenaient dans la Société [R] TROUVILLE, exerçant sous l’enseigne [R] AVEC UN THE, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 445 181 068
* Chiffrer en conséquence le complément de prix dû éventuellement au Cédant par le Cessionnaire
* Donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous éléments d’information pour statuer sur le litige entre les parties
* D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport
* Dresser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour apprécier leurs derniers dires
* Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois et transmis en copie à chaque parties
Débouter la société GROUPE [R] de ses demandes de complément de mission suivantes :
* analyser les préjudices invoqués par la société GROUPE [R] et sa filiale, la sociétés [R], du fait notamment des omissions de Monsieur [C] [F] relatives aux départs de salariés occupant des postes clés;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à première à la juridiction qui sera saisie au principal de :
* évaluer les préjudices subis par la société GROUPE [R] et sa filiale, la société [R].
Dire que les frais d’expertise seront partagés entre Monsieur [F] et le GROUPE [R]
Condamner la société GROUPE [R] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Le Condamner aux entiers dépens.
À la barre, le conseil des demandeurs maintient ses demandes et expose les éléments contenus dans ses écritures. Il indique s’opposer aux compléments de missions de l’expert proposés par la partie adverse. Sur les préjudices non détaillés, non listés et non justifiés, il dit que cela ne relève pas de la compétence d’un expert judiciaire. Il demande également de débouter de la demande faite par la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la partie défenderesse fait état des éléments contenus dans ses conclusions régularisées à la barre et maintient ses demandes.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Attendu que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre prouvent l’existence d’un litige entre les demandeurs et la défenderesse ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées établissent qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire ;
Attendu que l’expertise est entreprise à la demande des demandeurs pour leur propre information et que les dépens seront donc laissés à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Nous juge des référés commettons Madame [H] [Y] expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Paris (dans la spécialité D-02 Evaluation d’entreprise et de droits sociaux) demeurant chez SORGEM Evaluation, [Adresse 11] ( [Courriel 1] ) à titre d’expert, avec mission de :
* donner son avis sur la valeur arrêtée au 21 décembre 2021 de la société [R] TROUVILLE, société par actions simplifiées au capital de 40000 euros dont le sièges social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 445 181 068, exerçant sous l’enseigne [R] AVEC UN THE ;
* donner son avis sur le prix définitif de cession des 100 actions [R]-[Localité 3] cédées par M. [C] [F] et Madame [Q] [M], qu’ils détenaient au sein de la société [R] [Localité 3], à la société GROUPE [R];
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les rapports définitifs établis par le Cabinet [P] EXPERTISE ;
* se rendre sur place et visiter les lieux ;
* exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties et notamment les observations formulées le 9 juillet 2022 par M. [A] [T], expert-comptable ;
* vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ;
* entendre tous spécialistes dans la mesure où il l’estimera utile ;
* fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre à tout Tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices ;
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
* faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses
opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Disons que l’expert devra rendre son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Fixons à 10 000 euros le montant de la provision à consigner par Monsieur [C] [F] avant le 10 octobre 2025 au Greffe de ce Tribunal ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance éteinte ;
Disons que si, après un délai d’au moins deux mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au greffe d’une provision complémentaire ;
Disons que le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Disons que le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert et que celuici fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons que les dépens sont à la charge des demandeurs ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 75,20 euros TTC (dont 12,31 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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