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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2025, n° 2024F00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00208 J 25 3/1133D/NM
07/05/2025
WALL DESIGN 35
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mickaël LEBELLEGARD
DEMANDEUR
1/M. [L] [W]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Marie BERTHELOT
2/ ROSE RAVALEMENT
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thibaut CRESSARD
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Marie BERTHELOT et Me Thibaut CRESSARD le 7 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société WALL DESIGN 35 est une société, qui a pour activité la réalisation de travaux de ravalement, d’enduits de façades, de peinture, de décoration de murs intérieurs et extérieurs et de petite maçonnerie. Elle a été créée par M. [T] et M. [W] en octobre 2021. M. [T] est le gérant de la société WALL DESIGN 35 et l’associé majoritaire avec 70% des parts.
M. [W] est associé minoritaire avec 30% des parts.
Le 6 octobre 2021, M. [W], ravaleur de métier, a été embauché par la société WALL DESIGN 35 en tant que tel, en contrat à durée indéterminée.
La société ROSE RAVALEMENT est une société, dont l’activité est le ravalement de façades. Elle a régulièrement fait appel à la société WALL DESIGN 35 en lui confiant des travaux de soustraitance à partir de novembre 2021 et jusqu’en juillet 2022.
Le 1 er décembre, M. [B], beau-frère de M. [W] a été embauché par la société WALL DESIGN 35 comme ravaleur en contrat à durée indéterminée. Il a présenté sa démission à M. [T] avec effet au 30 juin 2022.
M. [W] a présenté sa démission à M. [T] avec effet au 29 août 2022. La société WALL DESIGN 35 n’avait pas d’autre salarié.
M. [B] a été embauché par la société ROSE RAVALEMENT en CDI comme ravaleur le 1 er juillet 2022.
M. [W] a été embauché par la société ROSE RAVALEMENT en CDI comme ravaleur le 1 er septembre 2022.
Le 17 mars 2023, faisant le lien entre l’embauche par la société ROSE RAVALEMENT de M. [W] et de M. [B] et l’arrêt des relations commerciales entre la société WALL DESIGN 35 et la société ROSE RAVALEMENT, la société WALL DESIGN 35 a mis en demeure la société ROSE RAVALEMENT de lui payer la somme de 100 573,93 €, dont 95 667,74 € au titre du préjudice pour agissements déloyaux et 4 906,19 € au titre de retenues de garantie non réglées.
Le même jour, la société WALL DESIGN 35 a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 115 188,72 €, dont 95 667,74€ au titre du préjudice pour agissements déloyaux et 19 520,98 € au titre des réparations nécessaires sur le véhicule d’entreprise.
Le 5 mai 2023, la société ROSE RAVALEMENT a contesté, par courrier officiel, les agissements de concurrence déloyale et de rupture brutale des relations commerciales et a demandé un délai pour régler les retenues de garantie.
Par actes introductifs d’instance, signifiés par Maitre [E], Commissaire de justice à [Localité 4], et délivrés le 7 juin 2024 à M. [W] et le 10 juin 2024 à la société ROSE RAVALEMENT, la société WALL DESIGN 35 a assigné M. [W] et la société ROSE RAVALEMENT devant le Tribunal de commerce de RENNES, aux fins de :
Vu les éléments ci-avant et les pièces produites, Vu les articles 1104, 1231-1, 1240, 1833 et 1843-3 du code civil, Vu l’article L 442-1 II du code de commerce, Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
* Dire et juger que la responsabilité de la société ROSE RAVALEMENT est engagée :
A titre principal, en ce qu’elle a usé d’actes de concurrence déloyale en
débauchant M. [W] et M. [B] de la société WALL DESIGN 35, ce qui a conduit à la désorganisation de cette dernière et à un détournement de clientèle.
A titre subsidiaire, en ce qu’elle a rompu brutalement la relation commerciale établie qui la liait à la société WALL DESIGN 35
* Dire et juger que la responsabilité de M. [W] est engagée en ce qu’il a manqué à ses obligations de non-concurrence et de loyauté auxquelles il était tenu envers la société WALL DESIGN 35, et en tout état de cause, en ce qu’il a commis des agissements graves de concurrence déloyale à l’égard de la société WALL DESIGN 35 dont il est associé ;
* Dire et juger que la société ROSE RAVALEMENT est débitrice, envers la société WALL DESIGN 35, d’un reliquat correspondant à des retenues de garantie et que c’est de manière abusive qu’elle n’a pas réglé ce reliquat ;
En conséquence,
* Condamner solidairement la société ROSE RAVALEMENT et M. [W] à verser à la société WALL DESIGN 35 la somme de 76 534,19 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
* Condamner la société ROSE RAVALEMENT à verser à la société WALL DESIGN 35 une somme de 6 915,07 € correspondant aux retenues de garantie restant à lui devoir sur les différents marchés sous-traités en 2021 et 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure adressée à la société ROSE RAVALEMENT ;
* Condamner la société ROSE RAVALEMENT à verser à la société WALL DESIGN 35 une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive de la société ROSE RAVALEMENT concernant le règlement des retenues de garantie ;
* Condamner solidairement la société ROSE RAVALEMENT et M. [W] à verser à la société WALL DESIGN 35 une somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société ROSE RAVALEMENT et M. [W] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 mars 2025. Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue de leurs plaidoiries, les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société WALL DESIGN 35, en demande,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, datées et signées du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la société ROSE RAVALEMENT a commis un acte de concurrence déloyale en débauchant ses deux seuls salariés, M. [B] et M. [W] ce qui a conduit à sa désorganisation et à un détournement de clientèle.
Elle soutient que M. [W], en tant qu’associé, a manqué à ses obligations de non concurrence et de loyauté, auxquelles il était tenu envers la société WALL DESIGN 35 et a commis un acte de concurrence déloyale en rejoignant la société ROSE RAVALEMENT.
Elle entend, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, obtenir réparation du préjudice subi du fait des actes déloyaux de la société ROSE RAVALEMENT et de M. [W] et estime ce préjudice à 76 534,19 €.
Elle soutient que la société ROSE RAVALEMENT est responsable de la rupture brutale de leur relation commerciale, en application de l’article L. 442-1- Il du Code commerce et qu’elle doit être condamnée à la somme de 35 456,60 € au titre du préjudice subi.
Enfin elle demande le paiement des retenues de garantie que la société ROSE RAVALEMENT n’a pas libéré pour un montant de 6 915,07 € ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à ce paiement, en vertu de l’article 2 de la loi n° 17-584 du 16 juillet 1971.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les éléments ci-avant et les pièces produites, Vu les articles 1104, 1231-1, 1240, 1833 et 1843-3 du code civil, Vu l’article L 442-1 II du code de commerce, Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
* Dire et juger que la responsabilité de la société ROSE RAVALEMENT est engagée :
* D’une part, en ce qu’elle a usé d’actes de concurrence déloyale en débauchant
M. [W] et M. [B] de la société WALL DESIGN 35, ce qui a conduit à la désorganisation de cette dernière et à un détournement de clientèle.
* D’autre part, en ce qu’elle a rompu brutalement la relation commerciale établie qui la liait à la société WALL DESIGN 35
* Dire et juger que la responsabilité de M. [W] est engagée en ce qu’il a manqué à ses obligations de non-concurrence et de loyauté auxquelles il était tenu envers la société WALL DESIGN 35, et en tout état de cause, en ce qu’il a commis des agissements graves de concurrence déloyale à l’égard de la société WALL DESIGN 35 dont il est associé ;
* Dire et juger que la société ROSE RAVALEMENT est débitrice, envers la société WALL DESIGN 35, d’un reliquat correspondant à des retenues de garantie et que c’est de manière abusive qu’elle n’a pas réglé ce reliquat;
En conséquence,
Condamner solidairement la société ROSE RAVALEMENT et M. [W] à verser à la société WALL DESIGN 35 la somme de 76 534,19 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements de concurrence déloyale, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2023, date des mises en demeure adressées à chacune des parties adverses ;
* Condamner la société ROSE RAVALEMENT à verser à la société WALL DESIGN 35 la somme de 35 456,40 € en réparation du préjudice distinct subi par cette dernière au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure adressée à la société ROSE RAVALEMENT.
* Condamner la société ROSE RAVALEMENT à verser à la société WALL DESIGN 35 une somme de 6 915,07 € correspondant aux retenues de garantie restant à lui devoir sur les différents marchés sous-traités en 2021 et 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure adressée à la société ROSE RAVALEMENT.
* Condamner la société ROSE RAVALEMENT à verser à la société WALL DESIGN 35 une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive de la société ROSE RAVALEMENT concernant le règlement des retenues de garantie
* Condamner solidairement la société ROSE RAVALEMENT et M. [W] à verser à la société WALL DESIGN 35 une somme de 6 000 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement la société ROSE RAVALEMENT et M. [W] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Pour la société ROSE RAVALEMENT, en défense,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2, datées et signées du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rejette toute manœuvre déloyale dans l’embauche de de M. [W], ainsi que toute intention de désorganiser la société WALL DESIGN 35. Elle dénonce tout détournement de clientèle ainsi que tout préjudice dont la cause serait une perte de clientèle.
Elle soutient que la rupture brutale de la relation commerciale n’est pas caractérisée, car la relation n’était pas établie compte tenu de sa durée et de la nature des prestations demandées. De plus, concernant le préjudice éventuel elle affirme que le calcul effectué par WALL DESIGN 35 n’est pas conforme aux critères établis par la jurisprudence.
Elle reconnait devoir les retenues de garantie à l’exception de celle concernant le chantier CHILOU mais conteste devoir des dommages et intérêts pour opposition abusive alors que WALL DESIGN 35 avait engagé une procédure contre elle.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article L.442-1 du Code de commercer
A titre principal,
* Débouter la société WALL DESIGN 35 de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
* Acter de l’accord de la société ROSE RAVALEMENT de régler 5 946,01 € au titre des retenus de garantie ;
* Condamner la société WALL DESIGN 35 à verser la somme de 7 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société WALL DESIGN 35 au paiement des entiers dépens.
Pour M. [W], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2, datées et signées du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’en tant qu’associé, il n’est débiteur d’aucune obligation de non concurrence envers la société WALL DESIGN 35, et qu’il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en tant que salarié de la société ROSE RAVALEMENT.
Enfin, il affirme que n’ayant commis aucune faute, il ne peut être tenu responsable de l’arrêt des relations commerciales entre les sociétés ROSE RAVALEMENT et WALL DESIGN 35 ni être condamné au titre d’un éventuel préjudice de la société WALL DESIGN 35.
Il demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la société WALL DESIGN 35 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* Écarter l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
* Condamner la société WALL DESIGN 35 à verser à M. [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société WALL DESIGN 35 aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur les agissements de concurrence déloyale de la société ROSE RAVALEMENT
La jurisprudence (Cass.com, 13 avril 2023, n°22-12.808) retient que : « constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d’un concurrent qui a pour effet d’entraîner sa désorganisation. »
En l’espèce, l’embauche de M. [W] le 1 er juillet 2022, 2 mois après celui de M. [B], par la société ROSE RAVALEMENT constitue bien un débauchage massif puisque la société n’avait que ces deux seuls salariés pour exercer son activité de ravalement et d’enduisage. Il a eu pour effet de désorganiser l’entreprise qui se retrouvait sans personnel pour exercer son activité. M [T], gérant de la société n’a pas, en effet, de qualification pour exercer le métier de ravaleur.
Selon la société WALL DESIGN 35, le débauchage de M. [W] et de M. [B] aurait conduit de plus à un détournement de clientèle, à savoir la perte du client ROSE RAVALEMENT. Or, il ne peut y avoir détournement de clientèle par ROSE RAVALEMENT d’un client qui serait lui-même.
L’arrêt des relations commerciales de la société ROSE RAVALEMENT avec la société WALL DESIGN 35 ne peut donc être retenu comme un acte de concurrence déloyale.
Le Tribunal dit que la société ROSE RAVALEMENT est responsable d’un acte de concurrence déloyale en ayant embauché successivement M. [B] et M. [W] les 1 er juillet 2022 et 1 er septembre 2022 en ce qu’il a désorganisé la société WALL DESIGN 35.
Sur les agissements en concurrence déloyale de M. [W]
La société WALL DESIGN 35 soutient que M. [W] en tant qu’associé et salarié jouant un rôle prépondérant était tenu d’une obligation de loyauté et de non concurrence de plein droit.
La Cour de cassation (Cass.com, 15 nov.2011, n° 10-15.049) retient que : « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. »
Or, ni par les statuts de la société WALL DESIGN 35, ni par son contrat de travail, M. [W] n’était soumis à une clause de non concurrence. M. [W] en tant que salarié ou associé, était libre de changer d’employeur et n’a donc commis aucune faute en devenant salarié de la société ROSE RAVALEMENT.
Par ailleurs, la société WALL DESIGN 35 ne démontre pas que M. [W] jouait un rôle prépondérant ni dans la gestion de la société ni dans son développement. Son contrat de travail ne mentionne qu’un rôle d’applicateur. Il ne pouvait donc pas être soumis à une obligation de loyauté ou de non concurrence à ce titre.
Enfin, la société WALL DESIGN 35 ne démontre pas que M. [W] a commis des actes de concurrence déloyaux : M. [W] a été embauché par la société ROSE RAVALEMENT comme ravaleur. Il n’était pas associé de celle-ci et n’a nui, à la suite de sa démission de la société WALL DESIGN 35, d’aucune façon à l’activité de la société WALL DESIGN 35. En effet, M. [T] a préféré arrêter toute activité dans le domaine du ravalement et de l’enduisage et n’a embauché aucun nouveau salarié qualifié dans ce domaine après son départ. Il ne pouvait donc pas nuire à une activité inexistante.
Le Tribunal dit que M. [W] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en devenant salarié de la société ROSE RAVALEMENT.
Sur la réparation du préjudice subi par la société WALL DESIGN 35
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La société WALLDESIGN 35 considère que son préjudice correspond à une perte de marge brute sur les travaux qui lui auraient été confiés par la société ROSE RAVALEMENT si la relation commerciale s’était poursuivie. Or, la rupture de la relation commerciale entre les 2 sociétés ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre le préjudice présumé et la faute de la société ROSE RAVALEMENT.
Le Tribunal a reconnu que l’embauche de M. [B] et M. [W] par la société ROSE RAVALEMENT était bien un acte de concurrence déloyale. Néanmoins, la société WALL DESIGN ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice lié à la désorganisation de la société qui s’en est suivie. En effet M. [T], n’a pas cherché à recruter de nouveaux salariés pour remplacer M. [B] et M. [W] et a préféré arrêter son activité de ravalement et d’enduisage. La société WALL DESIGN 35 ne démontre donc pas de préjudice lié à sa désorganisation.
M. [W], n’ayant commis aucune faute ne peut être condamné en réparation d’un préjudice quelconque.
De ce qui précède, le Tribunal déboute la société WALL DESIGN 35 de sa demande de condamnation solidaire de la société ROSE RAVALEMENT et de M. [W] à payer la somme de 76 534,19 €.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société ROSE RAVALEMENT
L’article L. 442-1 II du Code commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
De façon constante, la Cour de cassation définit la relation commerciale établie comme « une relation commerciale entre parties qui revêtait avant sa rupture un caractère stable, suivi et habituel, et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».
La relation commerciale entre les sociétés ROSE RAVALEMENT et WALL DESIGN 35 s’est traduite par une vingtaine de contrats de sous-traitance signés entre le 15 novembre 2021 et le 6 juillet 2022, sur une période de moins de 8 mois, soit une période courte qui ne caractérise pas clairement une stabilité de la relation commerciale.
Il s’agissait de petits contrats courts relatifs pour la majorité d’entre eux, à l’enduisage de maisons individuelles, donc un travail habituel et courant dans le métier, qui devait être exécuté dans le mois suivant la signature des contrats. La société ROSE RAVALEMENT n’avait pas proposé de contrat cadre, ni donné d’exclusivité, ni de garantie de chiffre d’affaires.
La société WALL DESIGN 35 ne démontre pas que les contrats signés demandaient une compétence particulière ou un investissement spécifique. Ainsi, les contrats de sous-traitance signés entre les deux sociétés avaient un caractère précaire. La société WALL DESIGN 35 ne démontre donc pas le caractère significatif de cette relation, et en quoi elle devait s’attendre à ce que cette relation continue.
Le Tribunal dit que la société WALL DESIGN 35 qui ne démontre pas le caractère établi de sa relation commerciale avec la société ROSE RAVALEMENT sera déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi par la rupture de sa relation commerciale avec la société ROSE RAVALEMENT.
Sur les retenues de garantie dues par la société ROSE RAVALEMENT
L’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. »
Le montant total des travaux sous-traités par la société ROSE RAVALEMENT à la société WALL DESIGN 35 s’élève à 100 702,88 €. Il n’est pas contesté que la société ROSE RAVALEMENT a amputé de 5% le montant des factures émises par la société WALL DESIGN 35, au titre de la retenue de garantie, comme l’autorise la loi. Il n’est pas contesté que la société ROSE RAVALEMENT n’a réglé aucune de ces retenues de garantie malgré les relances de la société WALL DESIGN 35.
La société ROSE RAVALEMENT reconnaît devoir à la société WALL DESIGN la somme de 5 946,01 €.
Elle soutient que des désordres sont apparus sur le chantier CHILOU, de la faute de la société WALL DESIGN 35 et qu’un montant de 939 € doit être soustrait du montant des retenues restant dues. Or, elle n’apporte aucune preuve de ces désordres, ni du montant à soustraire.
En conséquence, et conformément aux éléments comptables produits la société ROSE RAVALEMENT est condamnée à payer à la société WALL DESIGN 35 la somme de 6 915,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023.
Sur les dommages et intérêts pour opposition abusive de la société ROSE RAVALEMENT au
paiement des retenues de garantie.
L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
La société ROSE RAVALEMENT n’ayant pas notifié à la société WALL DESIGN 35 d’opposition motivée au paiement des retenues de garantie, il est incontestable que la société ROSE RAVALEMENT devait payer les retenues de garanties au plus tard un an après la date de réception des travaux.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société WALL DESIGN 35 a bien notifié le retard de paiement à la société ROSE RAVALEMENT par sa mise en demeure du 17 mars 2023, mais ne démontre pas l’opposition abusive de la société ROSE RAVALEMENT ni un préjudice autre que celui d’un retard de paiement.
La société WALL DESIGN est déboutée de sa demande pour opposition abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Tribunal condamne la société WALL DESIGN 35 à verser la somme de 1 000 € à la société ROSE RAVALEMENT et 1 000 € à M. [W], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ROSE RAVALEMENT et M. [W] sont déboutés du surplus de leur demande.
La société WALL DESIGN 35 est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société WALL DESIGN 35 de sa demande à la société ROSE RAVALEMENT et à M. [W] de payer de façon solidaire la somme de 76 534,19 € au titre du préjudice subi du fait de leurs agissements de concurrence déloyale,
Déboute la société WALL DESIGN 35 de sa demande la somme de 35 456,40 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société ROSE RAVALEMENT,
Condamne la société ROSE RAVALEMENT à payer à la société WALL DESIGN 35 la somme de 6 915,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023,
Déboute la société WALL DESIGN 35 de sa demande de paiement pour opposition abusive au paiement des retenues de garantie,
Condamne la société WALL DESIGN 35 à payer la somme de 1 000 € à la société ROSE RAVALEMENT et 1 000 € à M. [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société ROSE RAVALEMENT et M. [W] du surplus de leur demande,
Condamne la société WALL DESIGN 35 aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles,695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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