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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2026L00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026L00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00266
Le 27 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Pascal BROUARD M. Gilles BENHAMOU
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 27 janvier 2026
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS
SELARL AJILINK – [K] [F] prise en la personne de Me [S] [F] ES/Q Administrateur de SAS ARC E [Adresse 1] Comparant en personne
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [W] ES/Q Administrateur de SAS ARC EN CIEL ID [Adresse 2] Comparatn en personne
DEFENDEUR
SAS ARC EN CIEL IDF OUEST [Adresse 3] Représentant Légal : T 2 M C, Président [Adresse 4] FRANCE M. [R] [N] [Adresse 5] Activité : ENTRETIEN ET NETTOYAGE INDUSTRIEL N° de RCS de [Localité 1] : 838591675 / Gestion 2024 B 3746 Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 14 Janvier 2026, la SELARL AJILINK – [K] [F] prise en la personne de Me [S] [F] ES/Q Administrateur de la SAS ARC EN CIEL sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 19 décembre 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
Le jugement entrepris ne précise pas si les missions de la SELARL AJILINK – [K] [F] prise en la personne de Me [S] [F] et de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [W], coadministrateurs judiciaires, sont maintenues pendant la période de poursuite d’activité;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 19 décembre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 19 décembre 2025 comme suit :
* « Maintient la SELARL AJILINK – [K] [F] prise en la personne de Me [S] [F] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [W], en qualité d’administrateurs judiciaires, jusqu’à la fin de la période de maintien d’activité ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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