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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025L00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 28 Avril 2025 Références : 2025L00306 / 2024J00598
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 27 NOVEMBRE 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
Mlle, [P], [O], [Q], [Adresse 1] Enseigne : SYDOINE Activité : soins esthétiques vente de produits RCS RENNES 341 965 002 (1987 A 752)
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu’au vu du rapport déposé par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [B], [J], liquidateur judiciaire, le 13 Mars 2025, le Tribunal, conformément à l’article L. 644-6 du Code de Commerce, envisage de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été dûment appelé à comparaître,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil mais ayant donné son accord par écrit, devant :
M. Antoine BENDA agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, le 28 Avril 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu’en vertu de l’article L.644-6 du Code de Commerce : « A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »
Attendu qu’il existe en l’espèce des instances en cours, ou des créances à recouvrer ou que le mandataire doit déposer des requêtes ayant attrait à la procédure ou au représentant de l’entreprise,
Attendu qu’il existe une cession du droit au bail et des actifs corporel qui est en cours,
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et que la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun.
Attendu que le délai de dépôt de la liste des créances initialement prévu à 8 mois est fixé à 12 mois du jugement d’ouverture.
Attendu que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, est reporté à 2 ans à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 27 novembre 2026 conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Attendu que la présente décision sera communiquée au débiteur et au liquidateur, conformément à l’article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce.
Attendu que la présente décision sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce.
Attendu que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant par jugement rendu de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu les motifs exposés ci-dessus exposés,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à : Mlle, [P], [O], [Q], [Adresse 1] Enseigne : SYDOINE Activité : soins esthétiques vente de produits RCS RENNES 341 965 002 (1987 A 752) et dit que la procédure se poursuivra selon les dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,
Dit que le délai de dépôt de la liste des créances initialement prévu à 8 mois est fixé à 12 mois du jugement d’ouverture.
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est reporté à 2 ans, à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 27 novembre 2026, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée au débiteur et au liquidateur, conformément à l’article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31.79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de MIIe Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience, le 28 Avril 2025
Jugement prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce DE RENNES signé par M. Antoine BENDA, Présidente, et Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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