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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 15 oct. 2025, n° 2024R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 15/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* EURO VOILES
[Adresse 2], RCS 446650053 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* CARACALLA
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LADREY Caroline – [Adresse 5] Maître BOISSON Jean – [Adresse 3]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 04/09/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 15/10/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de EURO VOILES à l’assignation en référé de la SELARL OFFICIALIS, Huissiers de justice associés à ANNECY (74000), qu’elle a fait délivrer le 12/08/2024 à la société CARACALLA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/09/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de EURO VOILES, comparait à l’audience et sollicite le désistement d’instance ;
ATTENDU que Maître BOISSON Jean, Avocat au Barreau de CHAMBERY, ayant pour Avocat postulant Maître LADREY Caroline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CARACALLA, comparait à l’audience et ne s’oppose pas au désistement d’instance sollicité ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/10/2024 a été prorogé en date du 15/10/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance sollicité par EURO VOILES ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer le désistement d’instance ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de EURO VOILES ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance sollicité par EURO VOILES ;
PRONONCE le désistement d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de EURO VOILES, lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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