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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 1er avr. 2026, n° 2026P00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026P00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
1
Numéro de Minute : 2026P00844
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° RG : 2026P00334
Le 1 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEFENDEUR
SAS KOZA CONSTRUCTION Adresse légale : [Adresse 3] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 937684934 / N° de Gestion : 2024 B 13240 Représentant Légal : M. [D] [V] [Adresse 4]
Non comparant
Délibéré par :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Pascal BROUARD
Greffier, lors des débats : Mlle ANDREA BONNET-PERETTI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 24 mars 2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE
N° de PC : 2026J00630
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 26 février 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS KOZA CONSTRUCTION ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 9 février 2026, montre que la société a fait l’objet d’une inscription URSSAF le 24 décembre 2025, ceci pour un montant total de 17 107€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette échue ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 937684934 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 2] a pour activité : Maçonnerie gros-¿uvre, peinture, carrelage, étanchéité, ite, ventilation et climatisation – Location de matériel, achat et vente de matériaux de construction. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 24 mars 2026 :
M. [D] [V] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert :
Au vu du montant de l’inscription URSSAF, le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec report de la date de cessation des paiements au 24 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 avril 2026 à 14h00.
Il résulte :
Compte tenu de la carence du dirigeant ;
En ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2026J00630
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la :
SAS KOZA CONSTRUCTION Adresse légale : [Adresse 3] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 937684934 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 2] Activité : Maçonnerie gros-¿uvre, peinture, carrelage, étanchéité, ite, ventilation et climatisation -Location de matériel, achat et vente de matériaux de construction.
Fixe au 3 avril 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. [G] [H].
Mandataire Liquidateur : SELAS M. J.S. [I] prise en la personne de Me [R] [L] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 24 décembre 2025 la date de cessation des paiements motivée par la date de l’inscription de privilèges de l’URSSAF.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Mme Brigitte MORIT, Président et Mlle ANDREA BONNET-PERETTI.
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