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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 10 mars 2026, n° 2025F01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 mars 2026
N° de RG : 2025F01808
7ème Chambre
N° MINUTE : 2026F00912
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [X] [R] [Adresse 1] Représenté par Me [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] * Représentant légal : M. [S], [A] [C],Président du conseil d’administration, [Adresse 3]
Représenté par Me Fabrice PRADON, de CLYDE & CO LLP [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Ruddy JEAN-JACQUES
Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026
Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol ;
Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Vu le formulaire A de demande dûment rempli, reçu le 27 juin 2025 et les pièces justificatives jointes ;
Vu le formulaire C de réponse du défendeur dûment rempli, reçu le 17 septembre 2025 et les pièces justificatives jointes ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions reçues par mail le 3 octobre 2025 ;
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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