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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 févr. 2025, n° 2024R00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
ORDONNANCE DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard GONON, Président,assisté de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R508
ENTRE La SARL MEN’HELEC
[Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TAULEIGNE Evelyne -[Adresse 1]
ET
— La SARL ARTEA PROMOTION
[Adresse 4]DÉFENDEUR – représenté(e) parMaître RAHIN Floris -[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la société ARTEA PROMOTION à régler à titre provisionnel à la société MEN’HELEC la somme de 27 634,06€ correspondant à ses factures émises, outre intérêts majorés en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce à compter de la première mise en demeure du 03 septembre 2024.
Condamner la société ARTEA PROMOTION à fournir à la société MEN’HELEC la garantie de paiement prévue par les dispositions de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir.
Condamner la société ARTEA PROMOTION à régler à la société MEN’HELEC la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
ATTENDU qu’à l’audience la société MEN’HELEC déclare se désister de l’instance à l’encontre de la société ARTEA PROMOTION.
ATTENDU que la société ARTEA PROMOTION déclare accepter le présent désistement de la société MEN’HELEC à son égard.
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l’extinction de la présente instance, la société MEN’HELEC conservant à sa charge les frais qu’elle a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que la société MEN’HELEC se désiste de son instance engagée à l’encontre de la société ARTEA PROMOTION.
PRENONS ACTE de ce que la société ARTEA PROMOTION accepte le désistement d’instance de la société MEN’HELEC à son égard.
ORDONNONS en conséquence l’extinction de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe
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