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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 sept. 2025, n° 2025F00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 -CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00641
,
[N] C/, [R], [Q] AERIENNES ALLEMANDES
DEMANDERESSE
Société de droit étranger SKYCOP,, [Adresse 1], [Adresse 2] (LITUANIE),
Représentée par Maître, [C], Avocat au Barreau de PARIS, Associée de la SELARL PITCHER AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de PARIS,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
C/
DEFENDERESSE
Société de droit étranger LUFTHANSA, [Q] AERIENNES ALLEMANDES, SPACES LA DEFENSE BELVEDERE BUSINESS, [Adresse 4],
Représentée par Maître Pierre RAVAUT, Avocat à la Cour, à a décharge de Maître Jean-François LAIGNEAU, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 5], Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 2 septembre 2025, tenue par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNÉ, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d’une assignation délivrée le 26 février 2025 à la requête de la société SKYCOP à l’encontre de la société LUFTHANSA, [Q] AERIENNES ALLEMANDES pour l’audience du 6 mai 2025, enrôlée sous le numéro 2025F00641.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025.
Par mail du 28 août 2025, la société SKYCOP demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action.
La société SKYCOM et la société LUFTHANSA, [Q] AERIENNES ALLEMANDES ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur noncomparution.
Le tribunal constatera ce désistement d’instance et d’action et son dessaisissement.
Les dépens seront mis à la charge de la société SKYCOP.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SKYCOM et de la société LUFTHANSA, [Q] AERIENNES ALLEMANDES,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société SKYCOP de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la société LUFTHANSA, [Q] AERIENNES ALLEMANDES,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société SKYCOP sur l’assignation délivrée à la société LUFTHANSA, [Q] AERIENNES ALLEMANDES, enrôlée sous le numéro 2025F00641,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société SKYCOP conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 € Dont T.V.A. : 7,99 €
Signé par Frédéric LESVIGNE, Juge, en l’empêchement de Président en application de l’article 456 du code de procédure civile.
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