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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00167
SARL FLORENT PEREY C/ SAS AUTO OUEST
DEMANDERESSE
* SARL FLORENT PEREY, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Armelle PICHON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour, Membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, Avocats associés, [Adresse 5].
C/
DEFENDERESSE
* SAS AUTO OUEST, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Gérard DANGLADE, Avocat à la Cour, [Adresse 2].
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société FLORENT PEREY SARL a passé commande auprès de la société AUTO OUEST SAS, pour les besoins de son activité, d’une véhicule FIAT DUCATO avec divers options.
La véhicule ayant été livré le 3 novembre 2023, la société FLORENT PEREY, estimant que le véhicule livré ne disposait de certaines options commandées et était équipé d’un moteur de puissance inférieure à celui qui avait été commandé, a sollicité la société AUTO OUEST SAS afin d’obtenir un dédommagement.
Les parties ne parvenant pas à trouver d’accord, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 4 février 2025, la société FLORENT PEREY SARL a fait citer à comparaître la société AUTO OUEST SAS devant nous, à l’audience du 25 mars 2025, afin de :
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés FLORENT PEREY SARL et AUTO OUEST SAS, afin de déterminer les spécifications convenues lors de la commande du véhicule FIAT DUCATO et les spécifications du véhicule livré, puis de chiffrer le coût des options et spécifications délivrées, mais encore le préjudice de jouissance subi du fait du retard de livraison.
DONNER pour mission à l’expert de :
* convoquer les parties après s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* déterminer les spécifications convenues lors du bon de commande signé entre la société AUTO OUEST SAS et la société FLORENT PEREY SARL pour l’acquisition d’un véhicule de marque FIAT, de type DUCATO,
* déterminer les options et spécifications faisant défaut lors de la livraison du véhicule de marque FIAT, de type DUCATO le 03 novembre 2023 par rapport à la commande du 02 septembre 2021,
* chiffrer le coût des options et spécifications manquantes, en prenant en considération que le véhicule peut être modifié pour apporter les options et spécifications manquantes, et en chiffrer alors le coût,
* déterminer s’il existe un retard de livraison du véhicule et, dans ce cas, le déterminer et chiffrer le préjudice de jouissance subi,
* faire toute observation utile à l’accomplissement de la mission afin d’éclairer la juridiction au fond.
RESERVER les dépens.
A l’audience,
La société FLORENT PEREY SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société AUTO OUEST SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DECLARER recevable et bien fondée la société AUTO OUEST SAS en ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous toutes réserves et avec les protestations d’usage et notamment sur certaines missions confiées à un expert judiciaire.
CONDAMNER la société FLORENT PEREY SARL aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule de marque FIAT, de type DUCATO acquis par la société FLORENT PEREY auprès de la société AUTO OUEST SAS.
La société AUTO OUEST SAS ne s’oppose pas à cette demande sous toutes réserves et avec les protestations d’usage et notamment sur certaines missions confiées à un expert judiciaire.
Nous dirons au regard des pièces versées aux dossiers des parties que cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
la société FLORENT PEREY SARL aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE la société AUTO OUEST SAS en ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous toutes réserves et avec les protestations d’usage,
DESIGNONS Monsieur [K] [S], [Adresse 1], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties après s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* déterminer les spécifications convenues lors du bon de commande signé entre la société AUTO OUEST SAS et la société FLORENT PEREY SARL pour l’acquisition d’un véhicule de marque FIAT, de type DUCATO,
* déterminer les options et spécifications faisant défaut lors de la livraison du véhicule de marque FIAT, de type DUCATO le 03 novembre 2023 par rapport à la commande du 02 septembre 2021,
* chiffrer le coût des options et spécifications manquantes, en prenant en considération que le véhicule peut être modifié pour apporter les options et spécifications manquantes, et en chiffrer alors le coût,
* déterminer s’il existe un retard de livraison du véhicule et, dans ce cas, le déterminer et chiffrer le préjudice de jouissance subi,
* faire toute observation utile à l’accomplissement de la mission afin d’éclairer la juridiction au fond,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société FLORENT PEREY SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société FLORENT PEREY SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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