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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 25 févr. 2025, n° 2025000114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 25/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000114
Demandeur(s):
[Adresse 1] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
0
Représentant(s): Me Marine SZYDLOWSKI/DROME
Défendeur(s) : A&B Construction (SAS) [Adresse 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La SARL [Adresse 1] est spécialisée dans l’hôtellerie et l’hébergement. La société A&B CONSTRUCTION intervient dans les travaux de construction spécialisés.
Le 20 décembre 2021, la société A&B CONSTRUCTION a émis deux devis pour des travaux au sein de l’établissement de la SARL [Adresse 1].
Ces deux devis s’élevaient respectivement à des montants de 35.035,80 EUR et de 30.681,60 EUR. Ils comprenaient la démolition d’une cloison, la fourniture et pose de bloc porte, cloison, faux plafond,
peinture, remplacement de salle de bain (sanitaire, électricité, plomberie carrelage) pose de sol souple et peinture.
Lors de la visite des lieux, un troisième devis complémentaire, d’un montant de 11.610 EUR, a été émis.
Les 8, 28 et 31 mars 2022, trois acomptes ont été versés par la SARL HOTEL DU PARC pour respectivement les montants de 14.000 EUR, 16.000 EUR et 4.600 EUR correspondant aux trois devis de la société A&B CONSTRUCTION.
Le 28 mars 2022, les travaux ont débuté mais ont rapidement pris fin, en raison de la démolition d’une partie de l’hôtel faisant l’objet d’une expertise judiciaire.
L’intervention de la société A&B CONSTRUCTION a donc été interrompue.
C’est ainsi que la SARL [Adresse 1] a sollicité le remboursement d’une partie des acomptes.
Suivant exploit du 26 décembre 2024, la SARL HOTEL DU PARC a fait assigner la société A&B CONSTRUCTION par devant le juge des référés de ce tribunal pour lui demander de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
* Condamner la SAS A&B CONSTRUCTION à lui verser à la somme de 31.718,55 EUR correspondant aux acomptes versés pour des travaux qui ne seront jamais réalisés,
* Condamner la SAS A&B CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1.800 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS A&B CONSTRUCTION aux dépens.
À l’audience du 4 février 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société A&B CONSTRUCTION, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, nous, juge des référés,
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société A&B CONSTRUCTION tend bien à l’obtention d’une provision.
L’article 1302 du code civil dispose par ailleurs que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la SARL [Adresse 1] produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 : Devis
* Pièce n°2 : Acomptes versés
* Pièce n° 3 : Conclusions récapitulatives rapport d’expertise Monsieur [T]
En l’espèce, les actes présentés confirment que la SARL HOTEL DU PARC a versé un acompte d’un montant total de 34.600 EUR pour la réalisation de travaux par la société A&B CONSTRUCTION conformément aux devis émis, sans qu’ils soient réalisés complétement.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que le montant réel des travaux réalisés par la société A&B CONSTRUCTION avant l’interruption, s’élève à la somme de 2.881,45 EUR.
La société A&B CONSTRUCTION a donc bénéficié d’un trop-perçu, égal à la différence entre les acomptes perçus et le montant réel des travaux réalisés, soit un montant de 31.718,55 EUR.
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débats qu’il convient de faire droit à la demande de la SARL [Adresse 1] et de condamner la société A&B CONSTRUCTION à lui payer à titre de provision la somme de 31.718,55 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL [Adresse 1] et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la société A&B CONSTRUCTION.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société A&B CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la SARL [Adresse 1] la somme de 31.718,55 EUR,
Condamnons la société A&B CONSTRUCTION à payer à la SARL [Adresse 1] a somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société A&B CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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