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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2025002243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
ENTRE : SAS SERPE [Adresse 1]
Représentée par Maître Céline ALCALDE, Avocat au Barreau de Montpellier.
ET : M. [H] [D] [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. René BENCINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28/10/2025
Par ordonnance en date du 31/01/2025, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à M. [H] [D] de payer à la SAS SERPE la somme de 2 400 € en principal, la somme de 62,85 € au titre des intérêts, et une indemnité forfaitaire de 40 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 03/03/2025 à M. [H] [D], ainsi déclaré.
Par courrier déposé au Greffe le 02/04/2025, M. [H] [D] a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 14/04/2025, les parties ont été convoquées par le greffier à l’audience du Mardi 10/06/2025 à 9 H.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS SERPE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [H] [D] a exposé les faits relatifs aux travaux de débroussaillement qu’il avait soustraités à la SAS SERPE suivant devis d’un montant de 5 000 € HT ; il a déclaré que les travaux avaient été mal faits et non terminés, qu’il avait relancé la société SERPE pour lui demander de retourner finir ce chantier, laquelle lui a indiqué qu’une équipe serait renvoyée, mais qu’il a dû renvoyer ses propres salariés, 3 salariés pendant 2 jours, pour finir ce chantier ; qu’il a indiqué à la SAS SERPE qu’il ne règlerait que la somme de 3 000 €, pas plus, pour les travaux effectués ; qu’il a des attestations pour justifier des problèmes rencontrés sur ce chantier ; qu’il n’y a pas eu de réception du chantier ;
M. [H] [D] a déclaré avoir vendu son fonds de commerce et que la SAS SERPE n’est pas recevable car elle aurait dû faire opposition au prix de vente.
En conclusion, il a demandé au tribunal de condamner la SAS SERPE à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les faits :
Monsieur [H] [D] a été entrepreneur en nom propre exerçant l’activité de paysagiste depuis l’année 1985. Il a pris récemment sa retraite et n’est donc plus en activité à ce jour.
Du fait d’un surcroit d’activité lors du printemps 2024, alors que missionné par le cabinet de gestion [E], il a sous-traité les travaux de débroussaillage d’une propriété à [Localité 1], travaux prévus pour le mois de juin de la même année, pour une surface de 25 000 m 2 environ.
Pour ce faire, il a choisi une entreprise d’envergure importante, la société SERPE.
Un devis de 5000,00 € HT a été signé le 20 juin 2024 entre les deux parties. Ce devis établi par la société SERPE porte la définition de la prestation selon mention : « Débroussaillement d’une parcelle de 2,5 ha à l’aide de débroussailleuses manuelles ».
Les travaux s’engagent. La société SERPE dit avoir présenté une facture intermédiaire de 2 400,00 €, pièce non fournie aux débats, mais non contestée par le défendeur. Entre temps elle poursuit ses travaux. Non réglée après ses rappels, elle dépose une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Draguignan, et par ordonnance du 31 janvier 2025, M. [H] [D] est enjoint de payer à la SAS SERPE la somme principale de 2 400 €, outre intérêts à hauteur de 62,85 € et une indemnité forfaitaire de 40 €.
M. [H] [D] a formulé une opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2025, arguant de prestations incomplètes et mal réalisées.
A l’audience, M. [H] [D] a proposé de régler le montant partiel de 3 000,00 €, sur le montant total de 5 000,00 € porté au devis, expliquant qu’il a été obligé de terminer les travaux avec ses salariés, et que cette action a été constatée par divers tiers.
La société SERPE a conclu en contestant l’opposition à l’injonction de payer, et elle a fait valoir, qu’une partie des travaux a été réalisée correctement.
SUR QUOI :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SASU SERPE, déposées à l’audience du 28/10/2025,
Vu le courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer valant conclusions prises aux intérêts de M. [H] [D], déposées à l’audience du 28/10/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 03/03/2025 que l’opposition a été formulée le 02/04/2025, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que l’absence d’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce n’entraine pas l’irrecevabilité d’une demande en paiement, mais fait perdre au créancier une possibilité de recouvrement de sa créance ;
Il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par M. [H] [D] à l’encontre de la société SERPE.
Attendu que, par ordonnance en date du 03/03/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a enjoint à M. [H] [D] de payer à la SASU SERPE la somme de 2 400,00 € assortie d’intérêts et d’une indemnité forfaitaire ;
Attendu que la SASU SERPE ne justifie pas de la réception du chantier par M. [H] [D] ;
Que les éléments fournis aux débats permettent d’attester que le chantier a été mal effectué et de manière incomplète qu’en conséquence une partie de la prestation facturée n’est pas due puisqu’une reprise des travaux a dû être faite ;
Attendu que le devis initial accepté par M. [H] [D] était d’un montant de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, et que la facture émise le 23/07/2024 et produite aux débats est du même montant ;
Mais attendu que, dans la présente affaire, la SASU SERPE limite sa demande au paiement d’une somme en principal de 2 400 € HT et qu’il n’est pas justifié d’un règlement effectué par M. [H] [D] ;
Il y a lieu de prendre acte que la SASU SERPE, sur sa facture de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC, ne réclame que le paiement d’une somme de 2 400 € HT ;
Attendu qu’à l’audience M. [H] [C] a déclaré qu’il était d’accord pour régler la somme de 3.000 € pour les travaux partiellement effectués mais qu’il n’a pas précisé et justifié avoir payé cette somme.
Il y a lieu de condamner M. [H] [D] à payer à la SAS SERPE la somme de 2 400 € HT au titre de la facture du 23/07/2024 qui était pourtant d’un montant supérieur, et ce, en deniers ou quittance, soit à dire que cette somme n’est pas due si elle a été réglée, qui sera augmentée, si elle n’a pas déjà été réglée, des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir à compter du 03/03/2025, en l’absence de mise en demeure régulière préalable et qu’en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, et sous la condition d’une absence de règlement au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Attendu qu’aucune des parties ne justifie d’un préjudice, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu que la SASU SERPE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SASU SERPE recevable en ses demandes.
En la forme, reçoit M. [H] [D] en son opposition. Au fond, substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 31/01/2025.
Condamne M. [H] [D] à payer, en deniers ou quittance, la somme de 2 400 € HT à la SASU SERPE, pour solde de tout compte au titre de la facture qui avait été émise par la SASU SERPE d’un montant de 5 000 € HT.
Dit et juge que, si cette somme n’a pas déjà été réglée, elle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03/03/2025, et qu’il appartiendra à M. [H] [D] de régler également la somme de 40 € à titre d’indemnité.
Dit et juge n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts.
Condamne M. [H] [D] à payer la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [D] aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
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