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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 8 juil. 2025, n° 2025R00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG : 2025R00290
SA MMA IARD – SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
STE DE DROIT ETRANGER VIK HITLINE
DEMANDERESSES
SA MMA IARD, 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9,
Comparaissant par Maître Perrine ESCANDE, Avocat au Barreau de Bordeaux, 103 Ter rue Belleville 33000 BORDEAUX.
DEFENDERESSE
STE DE DROIT ETRANGER VIK HITLINE, 61004 EMBANKMENT MOROKHOVESKA 2 KHARKIV (Ukraine),
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 3 juin 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
O R D O N N A N C E
Par assignation en date du 13 mars 2025, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer à comparaître la société de droit étranger VIK HITLINE devant nous à l’audience du 03 juin 2025 afin de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que l’expertise confiée à Monsieur [C] [T] suivant ordonnance du 7 novembre 2023 sera rendue commune et opposable à la société VIK HILINE.
RESERVER les dépens.
A l’audience,
La société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société de droit étranger VIK HITLINE ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation des demanderesses pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Dans le cadre d’un contentieux portant sur des vitrines réfrigérées acquises par la société FERME DE LANES SAS auprès de la société SOCOMAB POLE R5OID DISTRIBUTION SASU, par notre ordonnance du 07 novembre 2023 (Rôle n° 2023R00502 – 2023F00570) nous avons désigné Monsieur [C] [T] en qualité d’expert à la requête de la société FERME DE LANES SASU.
La société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, attraites en la cause et aux opérations d’expertise, nous demandent de rendre cette décision commune à la société de droit étranger VIK HITLINE, société auprès de laquelle la société SOCOMAB aurait acheté lesdites vitrines litigieuses.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société de droit étranger VIK HITLINE.
RENDONS COMMUNE à la société de droit étranger VIK HITLINE notre ordonnance du 07 novembre 2023 (Rôle n° 2023R00502.), désignant Monsieur [C] [T], 47A rue de Cariot 33490 SAINT-MAIXANT, en qualité d’expert.
DISONS que Monsieur [C] [T] procèdera à ses opérations en présence de la société de droit étranger VIK HITLINE ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,88 €
Dont TVA : 12,31 €.
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