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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 févr. 2025, n° 2024068309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [V] [G], [R] [U] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024068309 07/01/2025
ENTRE : la SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, N° Siren 715580221, dont le siège social est au 3 avenue Ernest Couvrecelle 02400 ETAMPES SUR MARNE
Partie demanderesse : comparant par Me [Y] [Z] [Q] et la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie [Q] (P240)
ET : la SAS HGC51, N° Siren 930359781, dont le siège social est au 37 boulevard Berthier 75017 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me YAECHE Jean-Christophe [Q]
DISTRIBUTION CASINO FRANCE, N° Siren 428268023, dont le siège social est au 1 cours Antoine Guichard 42000 Saint-Étienne
INTERVENANT VOLONTAIRE : comparant par Me [V] [G] [Q]
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 5 février 2025, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la présente assignation et les pièces communiquées à l’appui des demandes,
Condamner, à titre de provision, la société HGC51 au paiement de la somme de 96 332,11 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2024, date de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamner la société HGC51 au paiement d’une somme de 5.000 € à la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 7 janvier 2025 et renvoyée à l’audience de ce jour.
DISTRIBUTION CASINO FRANCE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les articles L145-4, L145-41 et L145-16-1 du Code de commerce,
PRONONCER la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux en application de la clause résolutoire et en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause.
DIRE qu’il existe une contestation sérieuse entre la société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE et DISTRIBUTION CASINO France et qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement dirigées contre la société DISTRIBUTION CASINO France.
PAR CONSEQUENT : REJETER toute demande de condamnation formulée par la société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE à l’encontre de la concluante.
CONDAMNER la société HGC52 à relever et garantir la société DISTRIBUTION CASINO France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la succombante aux entiers dépens ;
CONDAMNER solidairement la demanderesse et la société HGC52 à verser à la société DISTRIBUTION CASINO France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 11 mars 2025, Chambre 1.5, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS HGC51, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 11 mars 2025, Chambre 1.5, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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