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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 18 avr. 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 18 AVRIL 2024 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00131
SA BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur [P] [J] SARL [J] CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY – CUTURI – REYNET, AVOCATS DYNAMIS AVOCATS
DEFENDEURS
* Monsieur [P] [J], [Adresse 2]
* SARL [J] CONSTRUCTION, [Adresse 3]
représentés par Maître Marie ANDOLFATTO, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 7 février 2025, tenue par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOE, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier d’audience,
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Par requête du 2 janvier 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST sollicite la rectification des erreurs matérielles qui affecterait le jugement n°7 rendu le vendredi 8 novembre 2024 (RG n° 2024F00073).
Elle expose qu’il est écrit dans le dispositif dudit jugement que le Tribunal :
« Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18.000,00 € (DIX HUIT MILLE EUROS) selon le protocole d’accord transactionnel, »
ainsi que :
« Condamne la société [J] CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE CIC SUR OUEST la somme de 18.777,55 € (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement, »
Elle sollicite que soient rectifiés certains termes afin qu’ils soient repris comme suit :
« CONDAMNER Monsieur [J] au paiement, à titre solidaire, de la somme de 18.777,55 € au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° 00020228802, selon décompte arrêté au 26 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 %, frais et assurance jusqu’à parfait paiement »
ainsi que :
« CONDAMNER la société [J] au paiement, à titre solidaire, de la somme de 37.555,31 € au titre du prêt n° 00020228802, selon décompte arrêté au 26 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 %, frais et assurance jusqu’à parfait paiement ».
Monsieur [P] [J] et la société [J] CONSTRUCTION SARL, quoique régulièrement convoqués, ne se présente pas, ni personne pour eux.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [P] [J] et de la société [J] CONSTRUCTION SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [P] [J] et de la société [J] CONSTRUCTION SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Le Tribunal, au regard de la requête déposée, ne peut que constater ces faits partiellement et statuant en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, après avoir avisé la société [J] CONSTRUCTION SARL et Monsieur [P] [J] [P] de la requête déposée, dira qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code précité,
En conséquence, faisant droit à la requête déposée par la BANQUE CIC SUD OUEST, le Tribunal rectifiera le jugement rendu le vendredi 8 novembre 2024 par la 7 ème chambre du Tribunal de commerce de Bordeaux en remplaçant à la page 4 :
« Le Tribunal dira que la société [J] CONSTRUCTION SARL devra rembourser la somme de 18.777,55 € à la BANQUE CIC SUD OUEST suite à la contractualisation de son emprunt bancaire, somme assortie des intérêts au taux contractuels de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement. »
par :
« Le Tribunal dira que la société [J] CONSTRUCTION SARL devra rembourser la somme de 37.555,31 € à la BANQUE CIC SUD OUEST suite à la contractualisation de son emprunt bancaire, somme assortie des intérêts au taux contractuels de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement. »
et à la page 5 :
« Condamne la société [J] CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE CIC SUR OUEST la somme de 18.777,55 € (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES), assortie des intérêts aux taux contractuels de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement, »
par
« Condamne la société [J] CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE CIC SUR OUEST, la somme de 37.555,31 € (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement, ».
Concernant la requête sur l’erreur matérielle portant sur le montant de la somme due par Monsieur [P] [J], le Tribunal rejettera cette dernière au regard du protocole d’accord transactionnel, homologué par le Tribunal, en sa page 9, Article 3 – CONCESSIONS DE LA BANQUE CIC SUD OUEST où il est écrit :
« À titre strictement transactionnel et pour solder définitivement le litige qui l’oppose à Monsieur [J], la BANQUE CIC SUD OUEST consent la limitation de sa créance à la somme de 18.000,00 €, … »
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [P] [J] et de la société [J] CONSTRUCTION SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le bien-fondé partiel de la requête déposée,
Rectifie le jugement n° 7 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le vendredi 8 novembre 2024 de l’affaire enrôlée sous le n°2024F00073 en remplaçant :
Page 4 :
« Le Tribunal dira que la société [J] CONSTRUCTION SARL devra rembourser la somme de 18.777,55 € à la BANQUE CIC SUD OUEST suite à la contractualisation de son emprunt bancaire, somme assortie des intérêts au taux contractuels de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement. »
par :
« Le Tribunal dira que la société [J] CONSTRUCTION SARL devra rembourser la somme de 37.555,31 € à la BANQUE CIC SUD OUEST suite à la contractualisation de son emprunt bancaire, somme assortie des intérêts au taux contractuels de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement. »
et en page 5 :
« Condamne la société [J] CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE CIC SUR OUEST la somme de 18.777,55 € (DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES), assortie des intérêts aux taux contractuels de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement, »
par :
« Condamne la société [J] CONSTRUCTION SARL à payer à la BANQUE CIC SUR OUEST, la somme de 37.555,31 € (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel de 1,65 % frais et assurance jusqu’à parfait paiement, ».
Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement du vendredi 8 novembre 2024 n° 7 RG 2024F00073, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
Laisse les dépens à la charge des parties.
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