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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2024070842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070842
ENTRE :
SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 379 160 070
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BGBA Avocats, Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B00026) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evry n° B 849 437 447
Partie défenderesse : non comparante.
2) M. [N] [Z] [A], demeurant [Adresse 2], en sa qualité de caution solidaire de la société SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES (ci-après RSS) est une société spécialisée dans la sécurité privée et le gardiennage, la surveillance « humaine » ou électronique.
Le 4 avril 2023, la SA BPCE FACTOR (ci-après la SA) a consenti à RSS un contrat d’affacturage FACTUREA PRO OPTIMAL signé électroniquement par M. [Z] [N], président de RSS.
Par acte du même jour, M. [Z] [N] s’est porté caution solidaire de RSS à hauteur de 10.000 euros pour une durée de 5 ans, de toutes sommes que pourrait devoir RSS à la SA au titre du contrat d’affacturage.
Entre le 24 juin 2023 et le 3 avril 2024, la SA a émis 5 avis de règlements directs. RSS a cependant perçu des règlements directement entre ses mains en violation de la subrogation stipulée au profit de la SA.
Le 22 mars 2024, la SA a également émis un avis de litige au motif que des factures à échéance avril 2023 sont venues en doublon d’autres factures.
RSS n’a pas régularisé la situation dans les 30 jours conformément aux stipulations du contrat d’affacturage.
En raison des graves dysfonctionnements constatés dans l’exécution du contrat, la SA a résilié sans préavis le contrat d’affacturage par courrier recommandé avec AR en date du 16 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2024, la SA a mis en demeure RSS de payer la somme de 12.971,55 euros.
Par courrier recommandé AR du même jour, la SA a mis en demeure M. [Z] [N] de payer en sa qualité de caution la somme de 10.000 euros. En vain.
La SA a tenté plusieurs démarches amiables qui ont échoué.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La SA a assigné devant ce tribunal RSS par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée et M. [Z] [N] par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024 à domicile confirmé.
Par ces actes, elle demande au tribunal, de :
* RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes.
* CONDAMNER la société SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES et Monsieur [N] [Z] [A] solidairement et dans la limite de son engagement de cautionnement, soit la somme de 10 000 €, à payer à la société BPCE Factor la somme de 12.971,55 € assortie des intérêts au taux contractuel fixé de EURIBOR 3 mois + 4,5% l’an avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES et Monsieur [N] [Z] [A] in solidum au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 mai 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui ne se sont pas constitués, n’étaient ni présents, ni représentés aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’ont fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société fait valoir que :
* en violation des obligations souscrites dans le contrat d’affacturage, RSS a cédé des factures dont l’existence était contestée par ses clients et a perçu des règlements directs en violation de la subrogation stipulée au profit de la SA. En raison des graves dysfonctionnements, la SA a résilié sans préavis le contrat d’affacturage conformément aux stipulations de l’article 13 du contrat.
* sa créance est donc bien certaine, liquide et exigible.
M. [N], s’étant porté caution solidaire, devra être condamné solidairement dans la limite de son engagement de cautionnement, à raison de la position débitrice des comptes d’affacturage outre les frais et intérêts contractuels fixés à EURIBOR 3 mois plus 4,50% l’an avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l’espèce, chaque défenderesse, dont le commissaire de justice mandaté pour signifier l’assignation a pu vérifier l’adresse, pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice. L’action est donc régulière.
L’article L 110-1 du code de commerce édicte que le cautionnement d’une dette commerciale est entre toutes personnes, commercial. Il s’ensuit que le cautionnement consenti par M [A] [Z] [N] est commercial et que le litige relève de la compétence matérielle des juridictions consulaires.
En conséquence de quoi, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
1 Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi et l’article 1104 dudit code d’ajouter que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA produit les copies du contrat d’affacturage n°44577, les avis de règlements directs entre le 24 juin 2023 et le 04 avril 2024, les avis de litiges du 22 mars 2024, le courrier de résiliation du 16 novembre 2023, les mises en demeure adressées en recommandée avec AR à RSS le 19 septembre 2024 et à M. [N] le même jour, la position actualisée des comptes au 18 septembre 2024 certifiée conforme pour un montant de 12.971,55 euros, le total du relevé de compte acheteurs du 1 er août 2024 au 31 août 2024, les conditions tarifaires ainsi que le détail du compte courant sur la période du 1 er août 2024 au 31 août 2024 au 31 août 2024, le détail du fonds de garantie, l’attestation de preuve de l’ICG (signature électronique), l’acte de cautionnement de M. [Z] [N] dans la limite de 10.000 euros. RSS et M. [N] n’ont pas contesté les sommes qui leur sont réclamées.
Il en résulte que la SA est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 12.971,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel fixé à EURIBOR 3 mois plus 4,50% courant depuis le 19 septembre 2024 l’an jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, compte tenu des conventions entre les parties et des décomptes de créances versés aux débats par la SA et du plafond du cautionnement souscrit par M. [Z] [N],
Le tribunal condamnera solidairement RSS et M. [Z] [N], pour ce qui le concerne dans la limite de son engagement de cautionnement de 10.000 euros, à payer à la SA la somme de 12.971,55 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel fixé à EURIBOR 3 mois plus 4,50% l’an courant depuis le 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis au moins 1 an en application de l’article 1343-2 du code civil.
2 Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile :
La SA a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum RSS et M. [Z] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3 Sur les dépens :
RSS et M. [Z] [N] succombent et doivent, dès lors, être condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement la SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES et M. [Z] [A] [N], pour ce qui le concerne dans la limite de son engagement de cautionnement de 10.000 euros, à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 12.971,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 4,50 % l’an courant depuis le 19 septembre 2024 avec capitalisation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum la SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES et M. [Z] [A] [N] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS RESILIENCE SECURITY SERVICES et M. [Z] [A] [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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