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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 28 oct. 2025, n° 2023R00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023R00539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
N o RG: 2023R00539
SAS AVILOG – SAS VOLSUD /STE GRANALU TRANSFORMACIONES SL – STE CARROCERIAS ESQUERDA SL – SA AXA FRANCE IARD – CEP BRETAGNE PAYS DE LOIRE – SNC NATIOCREDIMURS – SAS PAROT TRUCKS – SAS PAROT VI
EXPERTISE Ordonnance
Le 24 octobre 2025, en notre cabinet, au Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Nous, Marc SALAÜN, Président du tribunal, statuant en Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Assisté du Greffier,
Vu le courrier de Maître Jonathan CITTONE du 14 octobre 2025,
Après avoir entendu les parties le 24 octobre 2025,
Etaient présents :
* La SAS PAROT VI et la SAS PAROT TRUCKS, assistée de Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES qui a maintenu ses demandes contenues dans le courriel de Maître [B] du 14 octobre 2025 ;
* La société AVILOG SAS et la société VOLSUD SAS, assistée de Maître Albin TASTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SELARL PARTHEMA AVOCATS qui a indiqué ne pas s’être opposé aux demandes d’extractions des données ABS mais qui tient compte des observations de l’expert et n’a pas d’autres instructions de ses clients à ce jour sur d’autres demandes ;
* La société de droit espagnal GRANALU TRANSFORMACIONES SL, assistée de Maître Frédéric CAVEDON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [P]
DECLETY, Avocat au Barreau de Bayonne, membre de la SELAS FIDAL, relevant que personne ne s’oppose à l’extraction des données EBS, demande qu’il soit, lors des prochaines réunions d’expertise, procédé à ces extractions ;
* La société AXA FRANCE IARD SA, assistée de Maître Charlotte DUPLANTIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour, n’a pas d’observations particulières à formuler et s’en remet sur les demandes ;
* La SNC NATIOCREDIMURS, assistée de Maître Arnaud FLEURY, Avocat à la Cour, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS, précise qu’elle n’est concernée que par un seul semi-remorque.
* Monsieur [M] [S], Expert, précise que l’exctraction des données EBS n’est pas nécessaire à ce jour et que cela a un coût important, qu’il ne peut pas y procéder seul et que cela retardera les opérations.
Ne comparaissait pas :
* La société de droit espagnol CARROCERIAS ESQUERDA SL,
* La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
* La société BPCE LEASE
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2024, il a été ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [S], la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consignée par les sociétés AVILOG SAS et VOLSUD SAS,
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, nous avons enjoint aux sociétés AVILOG et VOLSUD SAS de produire dans le délai d’un mois suivant notre ordonnance, pour chaque semi-remorque, l’ensemble des pièces traduites en français, dans un dossier comprenant la liste des désordres, si possible la date d’apparition des désordres et les éventuels travaux de réparation effectués.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, nous avons rejeté la caducité de la désignation de l’expert Monsieur [M] [S].
Par courriel du 14 octobre 2025, le conseil des sociétés PAROT VI et PAROT sollicite qu’il soit demandé à Monsieur l’expert, conformément aux termes des ordonnances précédentes, d’extraire les données EBS de chaque remorque comme cela a été indiqué dans notre ordonnance du 10 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à notre audience du 24 octobre 2025 à 11 heures.
A cette audience, toutes les parties présentes se sont exprimées sur ces points.
SUR CE,
Nous relevons que les parties ne s’opposent pas à l’extraction des données EBS et nous avons, par notre ordonnance du 10 juin 2025, invité Monsieur l’expert à extraire ces données.
Néanmoins, en dépit de cette invitation, nous relevons que Monsieur l’expert indique devant nous que cela représente une très grande quantité de données avec un coût supplémentaire important et un retard dans le déroulé de l’expertise alors qu’elles ne lui semblent pas nécessaires à ce jour.
Ainsi, ordonner à Monsieur l’expert d’extraire ces données EBS, alors qu’il indique qu’elles ne lui paraissent pas nécessaire à ce stade, ne ferait qu’entraîner le report de l’expertise prévue pour avoir lieu du 3 au 6 novembre prochain.
En conséquence, nous dirons que les rendez-vous d’expertise doivent être maintenus aux dates du 3 au 6 novembre 2025 sans procéder à l’extraction des données EBS et nous demanderons à Monsieur l’Expert d’indiquer, au cas par cas, si cette ou ces extractions sont nécessaires et le modus operandi.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS que Monsieur l’Expert procédera aux opérations d’expertise les 3 et 6 novembre prochain sans procéder à l’extraction des données EBS dans l’immédiat ;
DEMANDONS à Monsieur l’Expert d’indiquer, au cas par cas, si cette ou ces extractions sont nécessaires, pour quelle remorque ainsi que le modus operandi.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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