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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 23 déc. 2025, n° 2025007522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 23/12/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 17/12/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 007522
DEFENDEUR : TOITS D’OCCITANIE (SAS), [Adresse 1]
Holding, gestion de participations, prestations de services administratifs, comptables
Représentée par son président, M., [W], [M], en personne
LE TRIBUNAL constate qu’en date du 17 NOVEMBRE 2025,
TOITS D’OCCITANIE (SAS), [Adresse 1]
a déposé sa déclaration de cessation de paiements.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-4 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 007522, appelée à l’audience du 26/11/2025 puis reportée à l’audience de ce jour pour laquelle TOITS D’OCCITANIE (SAS) a été convoquée par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 23/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que TOITS D’OCCITANIE (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 852 425 263 – 2019 B 845.
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation de paiement que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que TOITS D’OCCITANIE (SAS) a déclaré :
* N’employer à ce jour aucun salarié ni dans les six mois précédents ;
* Avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires hors taxes de 40 000 € ;
* Avoir communiqué le bilan 2024 ;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier ;
* Ne disposer d’aucun actif mobilier ;
* Estimer le montant de son passif à 46 317 € ;
* Avoir précisé sur l’audience que :
* La société TOITS D’OCCITANIE avait une activité d’holding et qu’elle détenait la totalité des parts de la société GRANDS TRAVAUX VIASSOIS, en liquidation judiciaire depuis le 15/10/2025.
* Cette procédure avait engendré l’absence de revenus pour la société holding et cette dernière avait été dans l’incapacité de régler la CFE due le 15/12/2025.
* De plus, il précisait qu’elle serait également dans l’incapacité de régler l’échéance de prêt qui serait exigible en janvier.
* Se trouver dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Avoir cessé toute activité ;
* Se trouver dans l’impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;
Monsieur le procureur de la République requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements au 15/12/2025.
Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.
Il convient en conséquence de déclarer TOITS D’OCCITANIE (SAS) en état de liquidation judiciaire.
Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
La date de cessation de paiement sera fixée au 15/12/2025, date à laquelle la société n’a pas pu régler la CFE.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un Commissaire de Justice pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
Vu la déclaration de TOITS D’OCCITANIE (SAS),
Constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et a cessé son activité. Constate que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce,
OUVRE A L’EGARD DE :
TOITS D’OCCITANIE (SAS), [Adresse 1]
Représentée par : M., [W], [M], président
Actuellement domicilié :, [Adresse 2]
UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/12/2025, date à laquelle la société n’a pas pu régler la CFE.
NOMME :
* Me, [Y], [N],, [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire.
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me, [B], [F], COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 4]
pour faire la prisée et l’inventaire de la société débitrice.
DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D’ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :
Me, [B], [F], COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 4]
DIT QUE TOITS D’OCCITANIE (SAS) devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’art. L644-5 alinéa 1 du code de commerce la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M., [W], [M], Dirigeant de TOITS D’OCCITANIE (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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