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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2024F01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 3 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01923
,
[Adresse 1] C/ SARL PAIN ROYAL
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane ASENCIO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Henri-Michel GATA, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PAIN ROYAL SARL a pour activité la fabrication industrielle de pains et la vente directe par internet de produits d’épicerie et de pâtisseries fraîches, dont le gérant et principal associé est Monsieur, [P], [J].
Par acte en date du 1 er septembre 2022, la, [Adresse 1] consentait à la société PAIN ROYAL SARL, un crédit n° 09120706 aux fins d’achats, de travaux, de financement de stocks et pour un besoin en fonds de roulement d’un montant total de 175.000,00 €, remboursable en 84 mois, dont 6 mois de franchise, par des mensualités constantes de 2.443,35 €, le terme du contrat devant intervenir le 20 septembre 2029.
Par acte en date du 16 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 4] consentait à la société PAIN ROYAL SARL, deux crédits :
* n° 09131250 d’un montant de 5.000,00 € pour l’achat d’un véhicule utilitaire, remboursable en 60 mensualités au terme du mois de mars 2028,
* n° 09131251 d’un montant de 25.000,00 € pour le financement de la trésorerie, remboursable en 60 mensualités au terme du mois d’avril 2028.
Le 12 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, la, [Adresse 1] mettait en demeure la société PAIN ROYAL SARL de régulariser une situation débitrice pour un total de 6.780,42 €, se décomposant comme suit :
[…]
Elle informait également la société PAIN ROYAL SARL du transfert de son dossier au service contentieux et de la clôture du compte, tout en précisant qu’en l’absence de réaction de cette dernière dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée pour les trois prêts en cours.
Sans réaction de la société PAIN ROYAL SARL, la, [Adresse 1] lui notifiait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er décembre 2023, la déchéance du terme des trois prêts, la mettant en demeure de lui régler, à ce titre, la somme totale de 194.514,59 €, dans le délai de quinze jours.
Aucune réponse n’advenait de la société PAIN ROYAL SARL, et c’est dans ces conditions que la, [Adresse 1] la fait assigner par acte extrajudiciaire en date du 17 octobre 2024 devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Déclarer la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique bien fondée en son action et en conséquence,
Condamner la SARL PAIN ROYAL à payer à la, [Adresse 1] au titre des encours :
prêt n° 09120706, la somme de 165.234,59 € outre Intérêts contractuels du 7 février 2024 jusque parfait paiement,
* prêt n° 09131250, la somme de 1.460,00 € outre intérêts contractuels du 7 février 2024 jusque parfait paiement,
* prêt n° 09131251, la somme de 24.752,81 € outre intérêts contractuels du 7 février 2024 jusque parfait paiement,
La condamner aux dépens d’instance et à la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
En réponse à la barre, la société PAIN ROYAL SARL ne dépose aucune conclusion et ne formule aucune observation.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience. tribunal.
MOYENS DES PARTIES
La société PAIN ROYAL SARL ne dépose aucune conclusion.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la, [Adresse 1] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera des pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE que les trois contrats de prêts sont dûment signés par la société PAIN ROYAL SARL, par la main de Monsieur, [P], [J] nommé statutairement gérant de la société PAIN ROYAL SARL, y compris les conditions générales de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, et que les trois contrats détaillent les caractéristiques des crédits proposés en ce qui concerne :
* Leur durée,
* Leur taux,
* Le montant des échéances hors assurance,
* Le montant des échéances assurance incluse,
* Le coût total du crédit,
* Le tableau d’amortissement.
Le tribunal constatera que la société PAIN ROYAL SARL est restée taisante face aux sollicitations de la, [Adresse 1], s’abstenant de toute réponse aux courriers recommandés avec accusé de réception des 12 octobre et 1 er décembre 2023 dont elle a été avisée, ainsi qu’à l’assignation en date du 17 octobre 2024.
Ce faisant, le tribunal dira que la société PAIN ROYAL SARL s’est privée du droit de se défendre.
De ce qui précède, le tribunal dira bien fondée en son action la BANQUE POPULAIRE, [Adresse 5] et relèvera des décomptes versés aux débats par cette dernière, les sommes dues à la date du 16 octobre 2024 par la société PAIN ROYAL SARL :
* Pour le prêt n° 09120706 : la somme de 164.141,35 €,
* Pour le prêt n° 09131250 : la somme de 1.498,24 €,
* Pour le prêt n° 09131251 : la somme de 25.395,25 €.
Le tribunal condamnera, en conséquence, la société PAIN ROYAL SARL à payer à la, [Adresse 1] la somme totale de 194.034,84 €, outre les intérêts contractuels jusque parfait paiement, à compter du 16 octobre 2024.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum et condamnera la société PAIN ROYAL SARL à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PAIN ROYAL SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société PAIN ROYAL SARL à payer à la, [Adresse 1] la somme totale de 194.034,84 € (CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des trois prêts n° 09120706, n° 09131250 et n° 09131251, outre les intérêts contractuels à compter du 16 octobre 2024 jusque parfait paiement,
Condamne la société PAIN ROYAL SARL à payer à la, [Adresse 1] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PAIN ROYAL SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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