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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2025F01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE 6 ème Chambre
N° RG : 2025F01275
[R] [C] BTP – PREVOYANCE C/ Société PB SARL
DEMANDERESSE
[R] [C] BTP – PREVOYANCE, [Adresse 1]
représentée par Maître [X], Avocat à la Cour, membre de la SCP GRAVELLIER LIEF de LAGAUSIE
C/
DEFENDERESSE
Société PB SARL, [Adresse 2]
non comparant,
Le tribunal, statuant sans audience, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
Jugement rendu à l’audience tenue par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d’audience,
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE
Vu la requête d'[R] [C] BTP – PREVOYANCE en date du 10 juin 2025,
Vu l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Par acte reçu au greffe le 8 août 2024 la société PB SARL a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juillet 2024 au bénéfice d'[R] [C] BTP – PREVOYANCE.
Après divers renvois, les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures.
A cette audience, le tribunal a constaté par jugement du 13 mars 2025 la noncomparution d'[R] [C] BTP – PREVOYANCE et de la société PB SARL et a prononcé la caducité de la requête en injonction de payer en application de l’article 468 du code de procédure civile,
Par requête datée du 10 juin 2025, [R] [C] BTP – PREVOYANCE demande que la décision de caducité soit rapportée, au motif qu’elle n’a pas reçu la décision.
SUR CE,
En application de l’article 468 du code de procédure civile, la requête en relevé de caducité doit être introduite dans un délai de quinze jours ;
En conséquence, la demande ayant été introduite tardivement [R] [C] BTP – PREVOYANCE sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déboute [R] [C] BTP – PREVOYANCE de sa demande en relevé de caducité,
Dit que les frais de la présente instance seront supportés par [R] [C] BTP – PREVOYANCE.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 € Dont T.V.A. : 7,99 €.
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