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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024054627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054627
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 441 339 389
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET :
SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier), dont le siège social est 89 rue Saint Denis 77400 Lagny sur Marne – RCS B 538 199 829 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée XFS) est spécialisée dans le financement.
Par contrat en date du 6 octobre 2022, XFS loue à la SAS AEFI « Analyse, Expertise en Financement Immobilier » divers matériels de bureautique d’une valeur de 15.123,50 € TTC. Ce contrat de location est conclu pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 750 € HT, soit 900 € TTC, du 1 er décembre 2022 au 29 février 2028.
A compter de juin 2023, XFS constate que AEFI cesse de régler ses loyers. C’est pourquoi XFS met en demeure AEFI par courrier RAR du 20 septembre 2023, de lui régler les loyers impayés sous huitaine, et lui rappelant qu’à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit.
AEFI ne défère pas à cette mise en demeure, et XFS décide de faire valoir ses droits en justice.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 19 juillet 2024, non remis à personne mais en vertu des articles 655, 656 et 658 du CPC, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SAS AEFI et expose ses prétentions et demandes au tribunal :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil ;
* Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 30 septembre 2023 ;
* Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 1.800 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 80 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce;
* 15.300 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 1.275 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée :
* Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Ordonner à la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué ;
* Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) aux dépens.
La SAS AEFI ne dépose aucune conclusion ni demande.
Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de XFS font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 6 décembre 2024, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par XFS, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES expose que :
* AEFI ayant cessé de régler ses loyers, XFS réclame que le tribunal constate la résiliation de plein droit dudit contrat de location à effet du 30 septembre 2023, au titre de l’article RES 01 dudit contrat ;
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal refuserait de constater la résiliation, XFS réclame que le tribunal prononce la résiliation judiciaire dudit contrat à effet du 30 septembre 2023, ou à la date de l’assignation aux torts de AEFI, au titre des articles 1224 et 1227 du code civil ;
A la date de la résiliation le 30 septembre 2023, XFS réclame la somme de 1.800 € TTC correspondant à deux loyers non réglés, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement. XFS réclame également 80 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Au titre de l’indemnité de résiliation, XFS réclame à AEFI la somme de 15.300 € TTC pour les 17 loyers restant à échoir (900 € TTC X 17), et la pénalité de 10%, soit 1.275 €, calculée sur le montant HT de l’indemnité (750 € X 17 = 12.750 € HT), majorées des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* XFS réclame également la restitution du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois.
La SAS AEFI ne conclut pas.
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de XEROX FINANCIAL SERVICES à l’encontre de AEFI
* Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l’assignation a été effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile; que le défendeur n’a pas conclu et n’a été présent ou représenté à aucune audience; que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
* Attendu que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué à son siège social, tel qu’il apparaît sur l’extrait « Pappers du registre des entreprises » en date du 20 novembre 2024, avec l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de MEAUX numéro 538 199 829 ; que ledit extrait fait apparaître que la SAS AEFI exerce l’activité de « Autre distribution de crédit, courtage en intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement crédit immobilier… », et qu’elle est toujours en activité ; que la demande de XFS porte sur le paiement de sommes d’argent entre sociétés et n’est pas de nature contraire à l’ordre public ; que cette demande concerne un litige entre commerçants qui ont signé un contrat de location, dont les conditions générales annexées au Bon de commande, daté du 31 mars 2023, prévoient une clause attributive de juridiction, désignant la compétence du « … tribunal de Paris qui sera seul compétent… » ;
* En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent, et constatera que XFS est recevable dans son action à l’encontre de AEFI ;
Sur la demande de XFS de condamner AEFI à lui payer la somme de 1.800 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Attendu que AEFI a conclu un contrat de location de matériel, portant le numéro 108320 ; que XFS produit un « Bon de commande » – et des conditions générales de location – signé par AEFI le 6/10/2022 et par XFS le 31 mars 2023, d’une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer mensuel de 250 € HT ; que le Bon de livraison – document à en-tête de la société ESPACE SOLUTIONS, étrangère à la cause, daté du 10/11/2022, mentionne la société de livraison ETTER, étrangère à la cause – est signé par ESPACE SOLUTIONS et AEFI ; que ledit contrat de location fait l’objet d’une facture datée du 15/11/2022, adressée par ESPACE SOLUTIONS à XFS, d’un montant de 15.123,50 € TTC ; qu’après avoir réglé deux échéances jusqu’en mars 2023, AEFI a cessé de payer ses loyers à compter de juin 2023 ; que par courrier RAR en date du 20 septembre 2023, XFS met en demeure AEFI de lui régler, dans les huit jours de la première présentation de ce courrier, la somme de 1.800 € au titre des factures échues, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit en application des conditions
générales de location ; que l’AR produit indique que ledit courrier a été reçu le 27 septembre 2023 ; que toutefois AEFI ne règle pas la somme réclamée par XFS ;
* Dans ces conditions, à la demande de XFS, le tribunal constatera que ledit contrat de location est résilié de plein droit aux torts exclusifs de AEFI, à effet du 30 septembre 2023, au titre de l’article RES 01 des conditions générales dudit contrat ;
* Attendu que XFS réclame les arriérés de loyers, objets des deux échéances de juin et de septembre 2023, correspondant aux 2 factures de 900 € TTC chacune, produites par XFS ; que, dans ces conditions, la somme de 1.800 € réclamée par XFS à AEFI est certaine, liquide et exigible ;
* En conséquence, le tribunal condamnera AEFI à régler la somme de 1.800 € TTC à XFS au titre de l’arriéré de loyers, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement ;
* Attendu que XFS réclame à AEFI le paiement d’une indemnité forfaitaire de 80 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce ; que cette somme tient compte des deux factures émises par XFS ;
* En conséquence, le tribunal condamnera AEFI à régler à XFS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande de XFS de condamner AEFI à lui régler la somme de 15.300 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.275 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement
* Attendu qu’en vertu de l’article RES des conditions générales dudit contrat de location, intitulé « RESILIATION », en cas de résiliation du contrat avant son échéance le locataire devra verser au loueur un dédit correspondant aux échéances restant dues, augmenté d’une pénalité de 10% du montant du dédit ;
* Attendu qu’au titre des loyers à échoir, XFS réclame la somme de 15.300 € TTC pour les 17 loyers restants à échoir (900 € X 17 = 15.300 €), ainsi qu’une pénalité de 10%, sur le montant HT des loyers à échoir (750 € X 17 = 12.750 € HT), soit la somme de 1.275 € ; que XFS réclame également que ces sommes soient majorées des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; que, dans ces conditions, le tribunal considère que les sommes réclamées par XFS au titre des loyers à échoir et de la pénalité correspondante sont certaines, liquides et exigibles, et y fera droit ;
* En conséquence, le tribunal condamnera AEFI à régler à XFS la somme de 15.300 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ainsi que la somme de 1.275 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de XFS d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* Attendu que XFS demande la capitalisation des intérêts, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur la restitution du matériel réclamée par XFS dans les 15 jours suivants la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois
* Attendu que l’article LOC 08 des conditions générales de location du contrat de location, intitulé « Restitution de l’Equipement en fin de contrat », prévoit la restitution de l’équipement au Loueur ; que XFS réclame que celle-ci soit effectuée sous astreinte de 50 € par jour de retard ; qu’en l’espèce, XFS va recevoir dès le début de l’année 2025 alors que l’échéance du contrat devait intervenir en décembre 2027 par anticipation, l’intégralité de la rémunération dudit contrat de location ; que, dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par XFS ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera à AEFI de restituer ledit matériel à XFS, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et déboutera XFS de sa demande d’astreinte de 50 € par jour de retard ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que XFS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera AEFI à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant XFS pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens
* Attendu que AEFI succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de XFS que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent et constate que la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES est recevable dans son action à l’encontre de la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) ;
* Constate que le contrat de location est résilié de plein droit aux torts exclusifs de la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier), à effet du 30 septembre 2023, au titre de l’article RES 01 des conditions générales dudit contrat ;
* Condamne la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) à régler la somme de 1.800 € TTC à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l’arriéré de loyers, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement ;
* Condamne la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 15.300 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ainsi que la somme de 1.275 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonne à la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) de restituer le matériel à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande d’astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois ;
* Condamne la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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