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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 5 août 2025, n° 2025L03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASh SCS SECURITE |
|---|
Texte intégral
DU MARDI 5 AOUT 2025
ROLE N° 2025L3056
GREFFE N° 2025J00139
JUGEMENT RECTIFIANT L’ERREUR MATERIELLE
QUI AFFECTE LE JUGEMENT RECTIFIANT L’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE
SCS SECURITE SAS
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, – Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermentée,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 15 avril 2025 (2025L01152 – 2025L01297), le Tribunal de Commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société SCS SECURITE SAS au profit de la société INORIX SAS,
Que le dispositif, s’agissant du volet social de l’entreprise était ainsi libellé ;
« Ordonne le transfert des trois contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, treizièmes mois et autres droits acquis à la prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L1224-1 du Code du Travail »
Que le 18 avril 2025, la société INOPRIX SAS a saisi le Tribunal de commerce d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement,
Par jugement en date du 22 avril 2025 (2025L1621), le Tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement de rectification d’erreur matérielle affectant le plan de cession de la société SCS SECURITE SAS, modifiant le dispositif du jugement du 15 avril 2025 (2025L01152 – 2025L01297) dans les termes suivants : « Ordonne le transfert des 3 contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, dans la limite de ceux de l’année civile en cours, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L1224-1 du Code du Travail »
Par requête en date du 25 juin 2025, Maître [D] [I], ès-qualités de conseil de la société INORIX SAS, indique que dans son jugement du 22 avril 2025 (2025L1621) le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné :
« le transfert des 3 contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, dans la limite de ceux de l’année civile en cours, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L1224-1 du Code du Travail »
Or, il s’avère que le jugement devait ordonner « Le transfert des trois contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, à compter de la prise en possession, la prise des congés payés acquis au cours de la cession dans la limite de l’année civile en cours. »
Maître [D] [I], ès-qualités de conseil de la société INORIX SAS, sollicite donc la rectification du jugement du 22 avril 2025 (2025L1621) rectifiant l’erreur matérielle affectant le plan de cession de la société SCS SECURITE SAS afin d’ordonner le transfert des trois contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, à compter de la prise en possession, la prise des congés payés acquis au cours de la cession dans la limite de l’année civile en cours.
Le Tribunal ne peut que constater que son jugement du 22 avril 2025 (2025L1621) est bien entaché d’une erreur matérielle et dira qu’il convient de le rectifier comme suit :
« Ordonne le transfert des trois contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, à compter de la prise en possession, la prise des congés payés acquis au cours de la cession dans la limite de l’année civile en cours. »
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant sans audience,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Constate que son jugement du 22 avril 2025 (2025L1621) est entaché d’erreur matérielle,
Rectifie ainsi qu’il suit sa décision et remplace :
« Ordonne le transfert des 3 contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, dans la limite de ceux de l’année civile en cours, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L1224-1 du Code du Travail »
Par :
« Ordonne le transfert des trois contrats de travail repris selon la liste fournie avec prise en charge des salaires, à compter de la prise en possession, la prise des congés payés acquis au cours de la cession dans la limite de l’année civile en cours. »
Ordonne la rectification sur les minutes et expéditions des jugement du 18 avril 2025 (2025L01152 – 2025L01257) et du 22 avril 2025 (2025L1621), conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile alinéa 4,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ.
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