Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 14 mai 2025, n° 2024R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/05/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 5 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-François ROUX, président,
assisté de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
ENTRE
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2024R26
* La SAS GO2R
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] – représentée par Maître [K] [P] -90 [Adresse 3] le Président [Localité 2]
* La SAS CHAMPSAUR AUTO
[Adresse 1] [Localité 3] DEMANDEUR – représentée par Maître [K] [P] -90 [Adresse 4] [Localité 4] [Localité 2]
* La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD
[Adresse 5] DEMANDEUR – représentée par Maître [K] [P] -90 [Adresse 6] [Localité 2]
* La SCI PRA FOURA
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 5] – représentée par Maître [K] [P] -90 [Adresse 3] le Président [Localité 6]
* La SARL BELTRAN-VIDAL CONSEIL
[Adresse 8] DÉFENDEUR – représentée par Maître Anne VALLEE -[Adresse 9] [Adresse 10] SCP [A] ET ASSOCIES -32 [Adresse 11]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/05/2025 à Me Anne VALLEE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
A l’automne 2023, les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD (GARAGE GIRARD S.E) et SCI PRA FOURA, appartenant au même groupe, ont confié l’établissement de leur comptabilité au cabinet d’expertise comptable d’EPHISENS.
Ce dernier a pris attache avec l’ancien cabinet d’expertise comptable des demanderesses, le cabinet SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL, suivant correspondance en date du 18 octobre 2023.
Les conventions de missions entre le cabinet et chacune de ses clientes ont été signées le 21 décembre 2023.
Postérieurement à l’établissement de ces conventions, le cabinet BELTRAN VIDAL CONSEIL a refusé la transmission d’éléments comptables relatifs aux sociétés demanderesses au cabinet EPHISENS, malgré des demandes amiables de restitution des documents puis une mise en demeure datée du 16 septembre 2024 et demeurée infructueuse.
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA ont fait assigner la SARL BELTRAN-VIDAL CONSEIL devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, aux fins de :
* Dire que la rétention par la société BELTRAN VIDAL CONSEIL des documents comptables, fiscaux et sociaux afférents aux sociétés G02R, CHAMPSAUR AUTO, GARAGE GIRARD S.E et PRA FOURA s’analyse d’un trouble manifestement illicite ;
* Ordonner à la société BELTRAN VIDAL CONSEIL d’avoir à communiquer l’intégralité des documents comptables, fiscaux et sociaux afférents à la société G02R sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir;
* Condamner la société BELTRAN VIDAL CONSEIL à verser à la société G02R la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la résistance abusive ;
* Ordonner à la société BELTRAN VIDAL CONSEIL d’avoir à communiquer l’intégralité des documents comptables, fiscaux et sociaux afférents à la société CHAMPSAUR AUTO sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir;
* Condamner la société BELTRAN VIDAL CONSEIL à verser à la société CHAMPSAUR AUTO la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la résistance abusive ;
* Ordonner à la société BELTRAN VIDAL CONSEIL d’avoir à communiquer l’intégralité des documents comptables, fiscaux et sociaux afférents à la société GARAGE GIRARD S.E sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société BELTRAN VIDAL CONSEIL à verser à la société GARAGE GIRARD S.E la somme provisionnelle de 5.000 € à titre dommages et intérêt en réparation du préjudice subi de la résistance abusive ;
* Ordonner à la société BELTRAN VIDAL CONSEIL d’avoir à communiquer l’intégralité des documents comptables, fiscaux et sociaux afférents à la société PRA FOURA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société BELTRAN VIDAL CONSEIL à verser à la société PRA FOURA la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la résistance abusive ;
* Condamner la société BELTRAN VIDAL CONSEIL à verser ensemble à la société G02R, la société CHAMPSAUR AUTO, la société GARAGE GIRARD S.E et la société PRA FOURA la somme de 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BELTRAN VIDAL CONSEIL aux entiers dépens.
En réplique, la SARL BELTRAN-VIDAL CONSEIL sollicite du juge des référés de :
* DECLARER les demandes reconventionnelles de la société BELTRAN VIDAL CONSEIL recevables et bien fondées,
En conséquence :
* DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes des sociétés G02R, CHAMPSAUR AUTO, PRA FOURA et GARAGE GIRARD du fait de l’existence de contestations sérieuses ;
* DEBOUTER les sociétés G02R, CHAMPSAUR AUTO, PRA FOURA et GARAGE GIRARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant infondées ;
* CONDAMNER les sociétés G02R, CHAMPSAUR AUTO, PRA FOURA et GARAGE GIRARD à payer la société BELTRAN VIDAL CONSEIL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés G02R, CHAMPSAUR AUTO, PRA FOURA et GARAGE GIRARD aux entiers dépens.
A l’audience, les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA étaient représentées par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la SARL BELTRAN-VIDAL CONSEIL était représentée par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la demande de communication des documents comptables sous astreinte :
Les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA indiquent que l’absence de communication par la SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL d’éléments comptables les concernant, notamment des fichiers des écritures comptables, à leur nouvel expert-comptable le cabinet EPHISENS, s’analyse en un trouble manifestement illicite ; et sollicitent à ce titre la condamnation de la défenderesse à leur communiquer les documents sous astreinte.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par courrier en date du 13 novembre 2023, les demanderesses ont notifié à la société BELTRAN VIDAL CONSEIL (ci-après, BVC) la résiliation de ses missions d’expertise comptable à compter du 31 décembre 2023 ;
Que le 19 janvier 2024, la société BVC remettait au cabinet EPHISENS, nouveau cabinet comptable, les fichiers salaires des demanderesses ;
Qu’au mois de juillet 2024 cette même société transmettait au cabinet EPHISENS les bilans comptables des sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA, ainsi que les liasses fiscales de l’année 2023 ;
Les demanderesses précisent quant à elles que leurs fichiers des écritures comptables n’ont pas été transmis à leur nouveau cabinet comptable, ce qui constitue un trouble manifestement illicite car ces informations auraient facilité la reprise des écritures comptables et notamment des reports à nouveaux par le cabinet EPHISENS.
La société BVC produit aux débats la note de lecture du 15 avril 2015 de l’Ordre des experts comptables, qui indique que « lorsque le client réalise lui-même la tenue de la comptabilité sur son système informatique, l’archivage des fichiers de la comptabilité informatisée ne peut être réalisé que par lui » ;
Les pièces versés aux débats permettent de démontrer que la comptabilité des demanderesses était tenue sur place par chaque d’elles ; qu’elles étaient donc en mesure d’archiver les fichiers issus de la comptabilité informatisée et par conséquent de conserver l’original de leur fichier d’écritures comptables.
Elles ne justifient donc pas en quoi l’absence de transmission des fichiers d’écritures comptables par la société BVC constitue un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elles étaient visiblement en mesure de pouvoir le faire elles-mêmes.
Au surplus, la société BVC indique dans ses écritures qu’elle sera disposée à transférer les fichiers d’écritures comptables qu’elle a effectué aux demanderesses dès que celles-ci se seront acquittées du règlement des prestations suivantes effectuées, selon la société BVC, pour les demanderesses, à savoir :
* La quote-part d’honoraires incombant à Monsieur [U] [V], directeur général délégué de la SAS GARAGE GIRARD, pour l’acquisition des titres des sociétés défenderesses ;
* Les sommes dues au titre des prestations effectuées pour la société G02R au titre de l’exercice 2022, (solde au 30/04/2024 d’un montant de 1296 €) et au titre de l’exercice 2023 (solde dû au 30/04/2024 d’un montant de 1374 €);
* Les sommes dues au titre des prestations effectuées pour la société PRA FOURA au titre de l’exercice 2022 (solde dû au 30/04/2024 d’un montant de 552 €) et au titre de l’exercice 2023 (solde dû au 30/04/2024 d’un montant de 576 €);
* Les sommes dues au titre des prestations effectuées pour la société GARAGE GIRARD pour la période 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, d’un montant de 8 760 €.
Les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA considèrent cependant que ces prestations n’ont fait l’objet d’aucune lettre de mission, et que la société BVC ne justifie en conséquence d’aucune créance certaine, liquide et exigible envers les demanderesses.
Ces éléments démontrent l’existence d’un litige entre les parties relatif aux prestations susvisées et à leur paiement, et donc d’une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA de leur demande en condamnation de la SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL à communiquer l’intégralité des documents comptables, fiscaux et sociaux afférents aux sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA sollicitent la condamnation de la SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL au paiement à chacune d’elles de la somme de 5 000.00 euros à ce titre.
Il résulte cependant des éléments évoqués ci-dessus que les demanderesses n’ont pas démontré l’existence d’une faute commise par la société BVC, que son attitude ne peut donc s’analyser comme une résistance abusive.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA de leur demande en condamnation de la SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL au paiement à chacune d’elles de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement en référés et par décision contradictoire, exécutoire de droit,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DEBOUTONS les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA de leur demande en condamnation de la SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL à leur communiquer l’intégralité des documents comptables, fiscaux et sociaux afférents aux sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à verser à chacune des sociétés, à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTONS les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA de leur demande en condamnation de la SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL au paiement à chacune d’elles de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTONS les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS La SARL BELTRAN VIDAL CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés SAS GO2R, SAS CHAMPSAUR AUTO, SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE GIRARD et SCI PRA FOURA aux entiers dépens.
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du 14 mai 2025, par nous, Monsieur Jean-François ROUX, Juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Chloé TOUTAIN, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Marc ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Juge
- Iso ·
- Cession ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Holding ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Demande
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Liquidation ·
- Thé ·
- Public
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Résine ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production agricole ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.