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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2025F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00069 SA [G] [Z] [Localité 2] SARL [M]
DEMANDEUR
SA [G] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Emmanuel [D] loco Me Max BARDET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [M] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Patrick RICHARD, M. Bernard LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 4 février 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société [G] [Z] exerce une activité de fabrication de peintures industrielles.
La société [M], spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, a passé plusieurs commandes de produits de peinture auprès de la société [G] [Z] au cours des mois de septembre et octobre 2023.
Ces commandes ont été intégralement livrées et facturées, notamment par les factures suivantes :
* Facture n° 230005862 d’un montant de 11 016,00 € TTC,
* Facture n° 230006647 d’un montant de 8 516,90 € TTC,
* Soit un montant total de 19 532,90 € TTC.
Malgré plusieurs relances amiables, la société [M] n’a pas procédé au règlement des factures litigieuses, invoquant l’existence de désordres de corrosion affectant une charpente métallique livrée sur un chantier situé à [Localité 3].
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de la société [M]. Par courriel du 17 octobre 2024, l’expert missionné, Monsieur [P] [T], a expressément écarté toute responsabilité de la société [G] [Z] dans la survenance des désordres invoqués.
Faute de règlement, la société [G] [Z] a adressé à la société [M] une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025, restée sans effet.
Par exploit en date du 5 septembre 2025, SA [G] [Z] a fait assigner SARL [M] devant le Tribunal à l’audience du 8 octobre 2025 ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 8 octobre 2025 au cours de laquelle Me [D] loco Me Max BARDET au nom de la société [G] [Z] a déclaré s’en remettre à ses écritures ; La société [M] est non comparante et n’est pas représentée
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2025, la société [G] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil ;
CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 19.532,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la SARL [M] au paiement de cette somme sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 80,00 euros au titre de la pénalité de retard prévue aux articles L 441-6 et D. 441-5 du code de commerce du code de commerce ;
CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 4.407,39 euros à titre de pénalité de retard, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 1.953,29 euros à titre de pénalité pour nonpaiement des factures n°230005862 et n°230006647 ;
CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
CONDAMNER la SARL [M] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [M] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance principale
La société [G] [Z] réclame le paiement des factures suivantes :
* Facture n° 230005862 d’un montant de 11 016,00 euros TTC,
* Facture n° 230006647 d’un montant de 8 516,90 euros TTC,
Soit un total de 19 532,90 € TTC
Il ressort de l’extrait du relevé de compte fourni par la société [G] [Z] que le 17 septembre 2025 la société [M] a procédé au paiement de la somme réclamée Il convient en conséquence d’en prendre acte,
Sur l’astreinte
Etant donné que la société [M] a réglé la créance principale, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande
Sur l’indemnité forfaitaire
Au vu des pièces fournies et faisant application des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, il est constant que les deux factures réclamées n’ont pas été payées à leur échéance et que cette indemnité est de droit,
Le tribunal condamnera donc la société [M] à payer 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Sur les pénalités au titre du retard de paiement
Les conditions générales de vente de la société [G] [Z] prévoient, en cas de non-paiement des factures à l’échéance, l’application d’une pénalité de 1% par mois de retard ;
Ces intérêts moratoires ont pour finalité de réparer le préjudice résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent ;
Au vu des éléments communiqués par la société [G] [Z], le non-paiement de la facture par la société [M], pouvait s’expliquer par le fait qu’il y a eu des désordres de corrosion sur une charpente métallique livrée pouvant être imputés à un défaut de qualité des produits livrés par [G] [Z].
L’expert saisi ayant, par courriel du 17 octobre 2024, écarté la responsabilité de la société [G] [Z] dans ces désordres, la société [M] n’avait à ce moment-là plus aucune raison pour ne pas régler les factures réclamées.
Il y a lieu, dès lors, de dire que des intérêts de retard au taux de 1 % par mois sont dus, conformément aux stipulations contractuelles, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’au mois de septembre 2025, date de règlement effectif des factures, soit la somme de 1% de 19.532,90 = 195,329 x 11 mois représentant un montant de 2.148,62 euros ;
Sur les pénalités de non-paiement des factures
Les conditions générales de vente de la société [G] [Z] prévoient, en cas de non-paiement des factures à échéance, l’application d’une pénalité forfaitaire équivalente à 10 % du montant des sommes dues ;
L’article 1231-5 du code civil donne au juge un pouvoir de révision, à la hausse ou à la baisse, de la clause pénale, même d’office, lorsqu’elle est manifestement excessive
Au regard du montant du principal, du fait que la société [M] s’est exécutée en réglant le principal suite au dépôt de l’assignation et du cumul des sommes mises à la charge du débiteur notamment les intérêts de retard, l’application d’une pénalité contractuelle de 10 % apparaît manifestement excessive Le tribunal décidera, en conséquence, de faire usage du pouvoir de modération prévu par l’article 1231-5 du code civil et de réduire la pénalité forfaitaire pour non-paiement à 500 euros,
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il convient de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts présentée par la société [G] [Z] qui ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont déjà alloués ;
Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande
Sur la capitalisation des intérêts
Dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société [G] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera la société [M] à payer à la société [G] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile et que rien ne s’oppose à son application.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société [M] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Prend acte de ce que le principal de la créance soit la somme de 19.532,90 euros a été réglé par la SARL [M] le 17 septembre 2025
En conséquence, dit qu’il n’y a plus lieu de prononcer une condamnation sous astreinte à ce titre Condamne la SARL [M] à payer à la SA [G] [Z] les sommes de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 2.148,62 euros au titre des pénalités de retard de paiement et 500 euros au titre des pénalités pour non-paiement de la facture
Déboute la SA [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Condamne la SARL [M] à payer à la SA [G] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil Condamne la SARL [M] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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