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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, requetes mesures conservatoires, 30 sept. 2025, n° 2025R00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00297
Mr [J] [Z] C/ SAS PREFILOC CAPITAL
DEMANDEUR
* Monsieur [J] [Z], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, Avocats associés, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 4], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 2].
Le Juge des référés statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile 3ème alinéa,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, n° RGP 2024R01209, nous avons :
* constaté la résolution du contrat de location à la date du 7 août 2022,
* débouté la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à Monsieur [J] [Z] une somme de 360 € TTC (TROIS CENT SOIXANTE EUROS TTC) au titre des loyers indument perçus,
* condamné la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à Monsieur [J] [Z] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamné la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
et rendu cette décision qualifiée comme étant « réputée contradictoire ».
Monsieur [J] [Z] a déposé le 20 mars 2025, au Greffe de ce Tribunal, une requête dans laquelle il expose que l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2024, n° RGP 2024R01209 serait affectée d’une erreur matérielle et en sollicite la rectification.
Dans sa requête, Monsieur [J] [Z] expose que les parties étaient toutes deux représentées par un avocat de sorte que l’ordonnance a été rendue contradictoirement.
Nous ferrons droit à la requête dirons qu’il s’agit là d’une erreur purement matérielle au sens de l’article 462 du Code de Procédure Civile et qu’il sera donc fait droit à la requête de Monsieur [J] [Z].
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS le bien-fondé de la requête présentée par Monsieur [J] [Z].
RECTIFIONS l’ordonnance rendue par nous, le 28 janvier 2025 sous le n° RGP 2024R1209 en remplaçant en page 1, la mention :
« réputée contradicitoire. »,
par celle de :
« contradicitoire. ».
ORDONNONS la rectification sur les minute et expéditions de l’ordonnance du 28 janvier 2025, n° RGP 2024R01209, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, alinéa 4.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
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