Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 juin 2025, n° 2024008808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008808 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
REFLEX IMPORT EXPORT (EURL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 531 596 724
Représentant (s) :
MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) SCI MP3 (SCI) [Adresse 2] N° SIREN : 491 661 468 Représentant(s) : Me ALET Sylvain
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M Abdel AMEUR M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/04/2025
Faits et Procédure :
Le 2 mars 2023, la SCI MP3 établie à [Localité 4] (RCS de Montpellier n°491 661 468) a signé un contrat commercial de livraison et de montage de bâtiments industriels avec la société REFLEX IMPORT EXPORT (RCS de Montpellier n°531 596 724).
En date du 1er octobre 2023 la société REFLEX IMPORT EXPORT a émis une facture N°F23006 d’un montant de 12.000,00 euros TTC.
En date du 22 avril 2024, la société REFLEX IMPORT EXPORT a présenté une requête en injonction de payer entre les mains de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier à l’encontre de la SCI MP3.
Le 16 mai 2024, par ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024001217, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier a enjoint la SCI MP3 à payer à la s ociété REFLEX IMPORT EXPORT la somme principale de 8 500,00 €, intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 02 janvier 2024, la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 250,00 au titre des accessoires.
Le 13 juin 2024, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SCI MP3 par acte de Commissaire de justice.
Le 9 juillet 2024, la SCI MP3 représentée par sa gérante a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, reçue au greffe le 11 juillet 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société REFLEX IMPORT EXPORT demande au Tribunal de :
Vu les articles L721-3 et suivants du Code de commerce
REJETANT toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier et ORDONNER le renvoi de la présente procédure,
DIRE n’y avoir lieu à application de sommes au titre de l’article 700 du CPC,
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SCI MP3 demande au Tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1100,1104,1217,1219, 1224 et 1227 du Code civil,
A titre principal :
DECLARER l’opposition formée par la SCI MP3 fondée et recevable ; JUGER irrecevables les demandes de la société REFLEX IMPORT EXPORT ; RENVOYER la société REFLEX IMPORT EXPORT à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
A titre subsidiaire :
JUGER que les inexécutions suffisamment graves de la société REFLEX IMPORT EXPORT relatives à la non-communication d’un avant-projet détaillé et d’un devis chiffré à la SCI MP3 avant validation définitive de la commande, à la non communication du permis de construire, à l’absence de justification d’une assurance décennale et au défaut de livraison de l’ouvrage commandé, justifient la mise en œuvre du principe de l’exception d’inexécution,
DEBOUTER la société REFLEX IMPORT EXPORT de l’ensemble de ses demandes, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SCI MP3 et la société REFLEX IMPORT EXPORT, fondée sur l’inexécution suffisamment graves de cette dernière,
CONDAMNER la société REFLEX IMPORT EXPORT à verser à la SCI MP3 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices et déloyauté contractuelle subis par celle-ci.
EN TOUT ETAT :
CONDAMNER la société REFLEX IMPORT EXPORT à payer à la SCI MP3 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure ne sont recevables qu’à condition d’avoir été toutes soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
Sur le fondement de l’article 75 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit être motivée soit par des conclusions écrites ou oralement actées à l’audience, le défendeur qui soulève l’exception doit indiquer quelle est la juridiction compétente,
Sur le fondement de l’article L 721-3 du Code de commerce les litiges entre commerçants et non-commerçants doivent respecter les règles consacrées suivantes, à savoir :
Le demandeur commerçant doit faire assigner un défendeur non-commerçant devant la juridiction civile sauf s’il s’agit d’un acte de commerce par nature, Si le demandeur commerçant a fait assigner le défendeur non-commerçant devant le Tribunal de commerce, le Tribunal doit faire droit à une exception d’incompétence,
Il est établi en l’espèce, par les pièces apportées au débat, que l’activité de la SCI MP3 a pour objet : « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers emprunts de tous les fonds nécessaires à cet objet et mise en place de toutes suretés réelles ou autres garanties nécessaires ».
Par ailleurs, l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »,
De surcroît, la demanderesse, à la barre de l’audience, a acquiescé oralement et dans ses conclusions à l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier, soulevée dans ses conclusions incidentes aux fins d’exception d’incompétence, par la défenderesse au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
Dès lors, la SCI MP3 est bien fondée à soulever l’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier pour connaître du litige avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la juridiction territorialement compétente en raison de la nature civile est le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
En conséquence, le Tribunal se dessaisissant du présent litige, renverra la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier au visa de l’article 82 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Il convient de réserver les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 74, 75 et 82 du Code de procédure civile, Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les pièces versées au débat,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formées par la société REFLEX IMPORT EXPORT à l’encontre de la SCI MP3 ;
SE DESSAISIT du présent litige au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du greffe à défaut d’appel ;
RESERVE les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Actif
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Climat ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Transaction ·
- Agence ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Alcool ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Urssaf
- Euro ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indemnité
- Europe ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Véhicule utilitaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Boisson ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture ·
- Commerce ·
- Clause
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Investissement ·
- Carolines ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Dominique ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.