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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 mars 2026, n° 2025F01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01805 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 MARS 2026 – 6ème Chambre -
beme Chambre
N° RG : 2025F01805
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS Restaurant le [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 janvier 2026 par :
* Philippe ENJELVIN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société Restaurant le jojo [M] SAS.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société Restaurant le jojo [M] SAS en qualité de locataire
le 6 octobre 2023, le contrat n° 230281260 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 72,00 € HT ainsi que 3,32 € au titre du bris-machine,
le 6 octobre 2023, le contrat n° 230281770 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 50,00 € HT ainsi que 2,30 € au titre du bris-machine.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société Restaurant le jojo [M] SAS, le 3 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 5.735,82 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société Restaurant le jojo [M] SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société RESTAURANT LE JOJO [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.949,66 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société RESTAURANT LE JOJO [M] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société RESTAURANT LE JOJO [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RESTAURANT LE JOJO [M] aux entiers dépens.
La société Restaurant le jojo [M] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera qu’une note en délibéré a été communiquée par la société Restaurant le jojo [M] SAS, en date du 26 janvier 2026, sollicitant la réouverture des débats, note qui a été transmise à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Cette dernière adressait, en réponse, au tribunal en date du 5 février 2026 une note confirmant qu’elle ne s’opposait pas à la demande de la société Restaurant le jojo [M] SAS.
En conséquence, le tribunal dira que, bien que ces notes n’aient pas été sollicitées, le principe du contradictoire a été respecté et, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, ordonnera la réouverture des débats à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 14 heures et enjoindra aux parties de se présenter à cette date.
Le quantum des éventuelles condamnations pouvant être supportées par l’une ou l’autre des parties sera établi à l’issue de la réouverture des débats et le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société Restaurant le jojo [M] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats, en rubrique « Premier Rappel » pour l’audience du :
Jeudi 2 avril 2026 à 14 heures
et enjoint aux sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et Restaurant le jojo [M] SAS de se présenter.
Dit qu’il traitera l’ensemble des demandes des parties dans le jugement à intervenir à l’issue de la réouverture des débats,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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