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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 4 avr. 2025, n° 2024F02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU VENDREDI 4 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02229 (IP n° 2024I02875)
SAS CROCI CANIFRANCE
C/
SARL AURQUE
CREANCIERE
➢ SAS CROCI CANIFRANCE, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer,
ne comparaissant pas
OPPOSANTE
SARL AURQUE, [Adresse 2]
Ayant formé opposition en date du 18 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 juillet 2024 à son encontre
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 4 avril 2025, tenue par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assistés de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 31 juillet 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société AURQUE SARL à la demande de la société CROCI CANIFRANCE SAS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, la société AURQUE SARL a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur cette opposition, Madame le Greffier a convoqué les parties pour l’audience du 11 février 2025 à 14 heures enrôlée sous le numéro 2024F02229.
Après divers renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, le Tribunal constate que le demandeur et le défendeur ne se présentent pas,
En conséquence, vu les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, le Tribunal prononcera la radiation de l’affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CROCI CANIFRANCE SAS.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CROCI CANIFRANCE SAS et de la société AURQUE SARL,
Ordonne la radiation de l’affaire susvisée enrôlée sous le numéro 2024F02229,
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la société CROCI CANIFRANCE SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €
dont T.V.A. : 9,90 €
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