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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 8 avr. 2025, n° 2024021975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08.04.2025
Sas S.A.S. TOP CARS [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [K] [G] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Franck MORY,Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la
République
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 08.04.2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé.
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant en personne -ET- Monsieur [K] [G] es-q Président de la SAS TOP CARS demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue) partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Suite à l’assignation du RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) de [Localité 2] en date du 08.11.2021, pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer son redressement judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 2.874.380€ au titre des impôts sur les sociétés, la TVA, la taxe sur les conventions d’assurance et de la CFE depuis janvier 2017, le Tribunal de commerce de [Localité 1] Métropole a prononcé par jugement du 06.12.2021 la liquidation judiciaire de la société TOP CARS.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 Juin 2020.
Monsieur Philippe DAILLY a été nommé en qualité de juge-commissaire, la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [B] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [F] [V] en qualité de commissaire-priseur.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 10.10.2024 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 17.10.2024, signifiées par la SCP [Q]-LEDUC, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (49), de nationalité Française et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les modalités des articles 656-658 du Code de procédure civile.
Le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
« – l’interdiction de gérer de Monsieur [K] [G] pour la durée de 15 ans, – La condamnation de Monsieur [K] [G] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS TOP CARS à hauteur de 2.700€,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* La condamner aux entiers dépens comme de droit".
Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à 2. 789.098,39 €,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Monsieur [K] [G], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure
* Le défaut de communication de renseignements
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de Monsieur [K] [G], de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparaît dès lors important de l’écarter de la vie des affaires et de prononcer une interdiction de gérer de Monsieur [K] [G] pour la durée de 15 ans.
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS TOP CARS, à savoir:
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire.
Etait présent à l’audience du 11.02.2025, la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [B] [H] es-q de liquidateur judiciaire de la SAS TOP CARS, En présence de Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [K] [G], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience et n’a pas déposé de conclusions
Monsieur Philippe DAILLY, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 06.12.2024 qui a été lu à l’audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au 08.04.2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SAS TOP CARS a été immatriculée au RCS de Lille Métropole en date du 24 décembre 2013 sous le numéro 799 321 559. Son activité déclarée est « Négociant, import-export, vente d’automobiles d’occasions, tous produits liés à l’automobile, vente de pièces détachés, import-export de lots divers, location (sans-chauffeur) et dépôt-vente de véhicules d’occasions, nettoyage de véhicules ».
Son dirigeant est Monsieur [K] [G].
Le dirigeant ne s’étant pas présenté, il n’est pas possible de connaître l’origine des difficultés de l’entreprise.
À noter que Monsieur [K] [G] est ou a été dirigeant d’autres sociétés, à savoir :
* AM MOTORS, inactive depuis le 28 novembre 2022
* BEAUTEGLAM, inactive depuis le 18 janvier 2019
* CONCEPT CARS, radiée depuis le 11 août 2022
* DIGITRACK
* EURO NEGOCE
* HOLDING H2O GROUP
* IA CONSULTANCY & PARTNERS
* MONSIEUR [K] [G] EURL, en liquidation judiciaire depuis le 8 février 2023
* [K] [C] [G], radiée depuis le 27 avril 2022
* MIDO CARS
* PREFCARS, en liquidation judiciaire depuis le 28 avril 2021
* RENOV EXPRESS 59, radiée depuis le 23 juillet 2021
* TAHA, radiée depuis le 23 mai 2022
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Maître [V] a dressé un PV de difficulté le 12 janvier 2022, n’ayant pas pu rencontrer le dirigeant.
Le FICOBA n’a trouvé aucun compte bancaire au nom de la société.
Aucun actif n’a pu être recouvré dans le cadre de la procédure
PASSIF :
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié : 2 760 134,00 € Passif Chirographaire : 28 964,39 €
Soit un total de : 2 789 098,39 €
En l’état des informations portées à la connaissance du Tribunal, l’insuffisance d’actif de la SAS TOP CARS s’élève à la somme de 2.789.098,39€.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur [K] [G] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche :
* D’avoir omis sciemment d’effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce)
* D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de commerce)
* L’absence de dépôt des comptes annuels (L 232-23 du Code de commerce)
* De s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (L653-5 5° du Code de commerce)
* L’absence de communication des renseignements (L653-8 2° du Code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
* D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ;
* L’absence de tenue de comptabilité ;
L’insuffisance d’actif chiffrée à 2.789.098,39 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
Monsieur [K] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [B] [H], liquidateur judiciaire, confirme qu’il n’a jamais rencontré le dirigeant, et qu’il ne peut donc rien rapporter de plus.
Pour lui, il y a fraude à la TVA.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport écrit du 06.12.2024, lu à l’audience indique avoir constaté : « Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, absence totale de comptabilité ni tenue, ni communiquée [ce qui] caractérise la faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actifs, la carence totale de coopération avec les organes de la procédure, puisque le dirigeant n’a jamais pu être joint durant ladite procédure et n’a communiqué aucun document », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Procureur, après avoir entendu les parties, déclare ne pas modifier ses réquisitions mais précise que Monsieur [K] [G] a 13 autres mandats.
DISCUSSION
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur les diligences de l’huissier :
En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal du 24.10.2024, Maître [B] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], a déclaré, concernant Monsieur [K] [G]:
« N’ayant pu lors de mon passage, avoir de précision suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain, ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
* Présence de courrier au nom de l’intéressé visible depuis l’extérieur de la boîte aux lettres Circonstances rendant impossible la signification à personne :
* Personne n’est présent ou ne répond à mes appels
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.
Conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.
Sur le fond
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Ouï le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur la responsabilité des dirigeants
Monsieur [K] [G] est président de la société TOP CARS. Le tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant de la société.
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 juin 2020, alors que l’ouverture de la procédure collective, qui a été faite sur assignation du SIE de [Localité 2], est datée du 6 décembre 2021. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive au maximum légal de 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
Or, il apparaît que des créances antérieures à la date de cessation des paiements sont présentes dans les comptes de l’entreprise, puisque le SIE indique par exemple une créance de 2.760.134 € pour des impositions impayées depuis 2017. Monsieur [K] [G] ne pouvait ignorer ce passif, car il est certain que le SIE a correctement informé le dirigeant de la société de cette créance.
C’est donc bien sciemment que Monsieur [K] [G] s’est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [K] [G] sur le fondement de l’article L653-8 3° du Code de commerce.
* Sur l’absence de comptabilité :
En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SAS TOP CARS était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Monsieur [K] [G], bien que régulièrement convoqué par le liquidateur par courrier recommandé en date des 20 décembre 2021 retourné « Pli avisé non réclamé », ne s’est pas présenté, et n’a remis aucun élément comptable.
Il est de jurisprudence constante de constater que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que l’article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l’entreprise d’établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de M. [K] [G], sur le fondement de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
* Sur l’absence de dépôt des comptes annuels :
Bien que l’article L232-23 du Code de commerce dispose que « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires », et bien que force est de constater que le dirigeant de la société TOP CARS n’a pas déposé ses comptes au Greffe du Tribunal, cette omission n’est pas sanctionnée dans les articles L653-1 et suivants du Code de commerce par une sanction personnelle.
Le tribunal ne retient pas ce grief à l’encontre de Monsieur [K] [G].
* Sur l’absence de coopération et de communication des renseignements :
Comme vu plus haut, Monsieur [K] [G] ne s’est nullement présenté au liquidateur, et ne lui a donc remis aucun des éléments requis pour la liquidation de l’entreprise, et en particulier la liste des débiteurs.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [K] [G], sur le fondement des articles L653-5 5° et L653-8 2° du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société TOP CARS, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de commerce, prononce à l’encontre de Monsieur [K] [G], Président de la SAS TOP CARS, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de commerce, vu l’urgence à écarter
l’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
* Sur l’insuffisance d’actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 2.789.098,39 €, dont 2.760.134,00 € en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [G], dirigeant de la SAS TOP CARS, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjà vu précédemment, la date de cessation des paiements a été fixée au 7 juin 2020, alors que l’ouverture de la procédure collective, qui a été faite sur assignation du SIE de [Localité 2], est datée du 6 décembre 2021.
Or, il apparaît que des créances antérieures à la date de cessation des paiements sont présentes dans les comptes de l’entreprise, puisque le SIE indique une créance de 2.760.134,00 € pour des impositions dues depuis 2017. Monsieur [K] [G] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d’autant que le SIE informe régulièrement les entreprises des dettes à son égard.
En complément, le SIE comptabilise automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances.
L’absence de règlement des impositions dues entraîne mécaniquement un accroissement de l’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [K] [G].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour la société TOP CARS.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, a contribué à l’insuffisance d’actif.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [K] [G].
* Sur le lien de causalité
Monsieur [K] [G] a commis les fautes de gestion suivante :
* Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours
* Absence de tenue de comptabilité
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué nécessairement à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif de la société TOP CARS est démontré.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient ces fautes de gestion à l’encontre de
Monsieur [K] [G], et, en l’absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l’absence d’information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 1.000.000€.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l’encontre de Monsieur [K] [G] qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement qu’il limitera à la mesure de l’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 3] (49), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 10 ans.
MET à la charge de Monsieur [K] [G], une contribution à l’insuffisance d’actif de la Sas S.A.S. TOP CARS à hauteur de 1.000.000€, et le condamne à régler cette somme.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [K] [G] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur VAN VLIET Peter, Président de Chambre,
Maître SOINNE Juliette, Greffier d’audience
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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