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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 8 avr. 2025, n° 2024L02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L02892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 8 AVRIL 2025
ROLE N° 2024L02892
GREFFE N° 2024J00471
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
FP COTE BASSIN SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 Avril 2025,
le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 9 avril 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FP COTE BASSIN SARL, identifiée sous le n° 802 015 230 RCS BORDEAUX (2014 B 1797), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de Toute activité de coiffure, de soins du cheveu, d’esthétique et de beauté, la vente de tous produits de coiffure ou encore de tous accessoires, de tous produits d’esthétique et de beauté, sous l’enseigne «, [K], [O] », nommé la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 4 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 4 juin 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 9 octobre 2024 avec convocation à l’audience du 10 septembre 2024,
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 9 avril 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 8 avril 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [I], [S], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société FP COTE BASSIN SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de son Conseil, Maître Rajaa KRATA, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité, Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Il résulte de ce qui précède que la société FP COTE BASSIN SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 9 octobre 2025 avec convocation à l’audience du 6 mai 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
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