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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 5 févr. 2026, n° 2025R00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 5 février 2026
N° de RG : 2025R00516
N° MINUTE : 2026R00039
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ED [W] [Adresse 4] Représentant légal : M. Mohammed, Djawad BELAZIZ, Président, [Adresse 5]
comparant par Me Philippe POISSON [Adresse 6] [Courriel 2] (C536)
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00516
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SAS ED [W] à comparaître à l’audience publique des référés du 4 novembre 2025. La cause a fait l’objet de deux renvois.
La demande tend à voir :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ED [W] à payer à la Société EDF la somme de 36 316,28 € à titre provisionnel ;
Condamner la société ED [W] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ED [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil du défendeur comparaît et dépose des conclusions datées du 25 novembre dans lesquelles il demandait de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1347 du Code civil, Vu l’article 699, 700 et 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces;
À titre principal :
DECLARER la société ED [W] recevable et bien fondée ;
CONSTATER que la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE se heurte à contestations sérieuses tant en son principe qu’en son montant ;
CONSTATER que l’indemnité de résiliation anticipée est inapplicable et à tout le moins sérieusement contestée ;
En conséquence :
DEBOUTER ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à toutes fins qu’elles comportent ;
À titre subsidiaire, si par impossible une provision devait être accordée :
LIMITER en tout état de cause la provision au seul montant éventuellement non contestable de consommation soit de 14.137,59 € après déduction de la somme de 1.541,31 €;
DIRE que la société ED [W] pourra s’acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge en 10 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir et les versements exigibles au plus tard le 15 de chaque mois suivant, le solde restant du étant exigible avec la dernière mensualité.
DEBOUTER ELECTRICITE DE FRANCE du surplus de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
En tout état de cause :
CONDAMNER ELECTRICITE DE FRANCE à payer à ED [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier les parties se présentent et affirment à la barre qu’ils ont trouvé un accord et souhaitent que celui-ci soit entériné.
Le conseil du défendeur précise que les virements à venir seront effectués sur le RIB de la Banque postale à la demande du demandeur.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 février 2026.
MOTIFS
Attendu que les parties sont parvenues à un accord et qu’ils nous demandent d’entériner cet accord ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties et de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte de l’accord intervenu à la barre entre les parties ;
Ordonnons à la SAS ED [W] de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de :
* 36.316,28 euros à titre principal ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons toutefois que la SAS ED [W] pourra se libérer de sa dette en 5 mensualités égales sachant que le premier paiement devant intervenir le 15 mars 2026 puis les suivants le 15 de chaque mois, le dernier le 15/07/2026.
Disons qu’en cas du non-respect d’une échéance celle-ci entraine la déchéance du terme,
Donnons force exécutoire à cet accord,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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