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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01668
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS C/ Monsieur [O] [P]
DEMANDERESSE
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS, [Adresse 1],
représentée par Maître [B], Avocat à la Cour, associée de la SELARL [D] [L], société d’Avocats,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [O] [P], [Adresse 2],
représenté par Maître Olivier AVRAMO, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 3],
Le tribunal statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 3 ème alinéa,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Par requête du 1er septembre 2025, Monsieur [O] [P] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle qui affecterait le jugement rendu le mardi 19 aout 2025 (RG n° 2024F02167).
Monsieur [O] [P] indique qu’une erreur matérielle affecte le jugement en ce que dans le dispositif le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon alors que dans la partie relative aux moyens et motifs il se déclarait territorialement au profit du tribunal de Toulon.
Par courrier du 22 septembre 2025, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a été informée de la requête en rectification et de ce que le tribunal statuerait sans audience.
SUR CE,
Le 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile permet au juge, dans le cadre d’une demande de rectification d’erreur matérielle, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le tribunal fera en l’espèce.
A la lecture du jugement, le tribunal ne peut que constater qu’en se déclarant territorialement incompétent, il visait la compétence du tribunal de commerce de Toulon et non celle du tribunal judiciaire de Toulon.
Il y a lieu de faire droit à la requête déposée par Monsieur [O] [P] et de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant sans audience en application du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le bien-fondé de la requête déposée,
Rectifie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 aout 2025, n°2024F02167 en remplaçant en page 4 :
« Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon,»
par :
« Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon,»
Ordonne la rectification sur les minutes et expéditions du jugement du 19 aout 2025, n°2024F02167, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
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