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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 13 févr. 2025, n° 2024007592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024007592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007592
Numéro PC : 4145039
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 6]
Défendeur (s)
M. [X] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 12/12/2024
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 12/05/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société YACHTING PASSION dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 04/02/2023
Vu le jugement du 07/07/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 05.07.2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [X] [M], dirigeant de droit de YACHTING PASSION, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 20.11.2024, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 15.07.2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [X] [M] à l’audience de ce Tribunal du 19.09.2024 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 25.11.2024 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [X] [M], à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me [G] [S] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de YACHTING PASSION.
Les débats ont eu lieu le 12.12.2024 en Audience Publique. Madame le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13.02.2025
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 12.12.2024 :
SELARL AEGIS mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL YACHTING PASSION laquelle s’est associée à la demande de M. le Procureur, Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, M. [M] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [X] [M] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat :
* Qu’il en résulte que M. [M] [X] n’a présenté aucune comptabilité, n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait dans le délai légal de 45 jours, n’a pas communiqué la liste certifiée de ses créanciers et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes
Attendu que les agissements cités aux articles L 653-5§6, L653-8§3, L 653-8, L622-6, L653-5§5, L653-5-5° du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [X] [M].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M.
[X] [M].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [X] [M],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [X] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [X] [M], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [X] [M] né le [Date naissance 1] à [Localité 5], de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de droit de YACHTING PASSION pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [X] [M] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [X] [M] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane NAVARRO
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