Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 4 juil. 2025, n° 2024068875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : FTMS AVOCATS -Me Tristan Dupré de [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
Copie à la SELARL [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024068875 23/01/2025
ENTRE :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Tristan DUPRE de PUGET membre de la SCP FTMS AVOCATS, avocat (P147)
ET :
1) SA [Localité 2] BANQUE PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS [Localité 3] 384282968
Partie défenderesse : comparant par Me Marie DANIS membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat (P438)
2) SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 3] 421100645
Partie défenderesse : comparant par Me Marie DANIS membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat (P438)
3) Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Marie DANIS membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat (P438)
4) Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : représentée par Me Bruno SERIZAY membre de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat (K020)
(Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17))
Par ordonnance en date du 27 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonnons aux sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE de communiquer à Monsieur [K] [N] le rapport de l’Inspection Générale du 9 septembre 2024 dans une version confidentialisée, déboutant pour l’astreinte.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 15 mai 2025 à 10h30 pour le surplus des demandes.
Réservons l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
A l’audience du 15 mai 2025,
Monsieur [K] [N], la SA [Localité 2] BANQUE PRIVEE, la SA LA BANQUE POSTALE et Monsieur [C] [T] sont représentées par leur conseil respectif et déposent des conclusions,
Monsieur [W] [U] ne se fait pas représenter,
Nous avons renvoyé la cause au 19 juin 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 19 juin 2025,
Le conseil de Monsieur [K] [N] se présente et soutient ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 15 mai 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger recevable l’action de M. [K] [N] à l’encontre de la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE, de la société LA BANQUE POSTALE, de Monsieur [C] [T], et de Monsieur [W] [U] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Enjoindre la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE et la société LA BANQUE POSTALE d’avoir à communiquer à Monsieur [K] [N], sous peine d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement à intervenir :
* L’ensemble des éléments visés en Annexe 1 des présentes conclusions, qui auraient dus être inclus dans le rapport de l’Inspection Générale du 9 septembre 2024, et qui sont, en toute hypothèse, nécessaires à l’établissement et à la conservation de preuves, avant tout procès, quant au caractère abusif, vexatoire et sans motif de la révocation de Monsieur [K] [N] ;
* La copie de l’ensemble des données à caractère personnel de Monsieur [K] [N] détenues par la société LA BANQUE POSTALE et la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE, et notamment (mais pas exclusivement) :
* La copie de l’intégralité de la ou des boites de réception et d’envoi de courriels et / ou de messages électroniques ouverts au bénéfice de Monsieur [K] [N] auprès de la société LA BANQUE POSTALE et de la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE (ou tout prestataire de service délégué à cette fin) dans le cadre de ses fonctions pour la période du 1 er janvier 2021 au 19 septembre 2024 ;
* Une attestation de l’expert-comptable de [Localité 2] BANQUE PRIVEE et / ou LA BANQUE POSTALE quant aux sommes faisant l’objet de refacturation entre elles concernant la mise à disposition de Monsieur [K] [N] lui ayant permis d’exercer les fonctions de membre et président du directoire de [Localité 2] BANQUE PRIVEE ;
En toute hypothèse,
Débouter la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE, la société LA BANQUE POSTALE, Monsieur [C] [T], et Monsieur [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE, la société LA BANQUE POSTALE, Monsieur [C] [T], et Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code.
Le conseil des sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE, LA BANQUE POSTALE et de Monsieur [C] [T] se présente et soutient ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 15 mai 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre liminaire,
DONNER ACTE à LA BANQUE POSTALE et [Localité 2] BANQUE PRIVEE qu’elles se sont engagées à communiquer les documents référencés en Pièce n°16 et qui figure également en Annexe des présentes ;
A titre principal,
JUGER que les conditions de l’article 145 CPC ne sont pas réunies ;
En conséquence :
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [N] ;
A titre subsidiaire, s’agissant des documents couverts par le secret bancaire et/ou le secret des affaires tels que référencés en Pièce n°16 et qui figure également en Annexe des présentes :
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure par une décision avant-dire droit pour la mise en place d’un club de confidentialité, afin que soit déterminé
* (i) les modalités de communication des documents couverts par le secret bancaire et/ou le secret des affaires tels que référencés en Pièce n°16 ou d’une version anonymisée de ces documents et
* (ii) les conditions de communication d’un inventaire de la boîte de réception et d’envoi d’emails et / ou de messages électroniques sous forme de tableau ;
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la production d’une version anonymisée des documents listés en Annexe 1 des conclusions de M. [N] et/ou d’une version anonymisée de la boîte de réception et d’envoi d’emails et / ou de messages électroniques de M. [N]. En tout état de cause,
CONSTATER de ce que LA BANQUE POSTALE et [Localité 2] BANQUE PRIVEE tiennent à la disposition de M. [N] les éléments de sa boîte de messagerie identifiés d’ordre privé ; CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNER M. [N] à payer la somme de 60.000 euros aux Défendeurs.
Monsieur [W] [U] ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons autorisé une note en délibéré concernant la position des parties sur une éventuelle médiation ou conciliation avant le 20 juin 2025 et remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025 à 16h15.
Par note en délibéré du 20 juin 2025, le conseil de Monsieur [K] [N] déclare que son client est favorable à la désignation d’un conciliateur.
Par note en délibéré du 24 juin 2025, le conseil des sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE, LA BANQUE POSTALE et de Monsieur [C] [T] déclare que ses clients ne sont pas favorables à une conciliation qui serait prématurée dans le contexte actuel.
Sur ce,
Sur la demande principale concernant le rapport de l’Inspection Générale
Nous relevons que :
* Monsieur [K] [N] a été révoqué de ses mandats de Président du Directoire de [Localité 2] BANQUE PRIVEE selon le procès-verbal du 19 septembre 2024, qu’il a été également licencié pour faute grave de son poste à LA BANQUE POSTALE par courrier du 9 octobre 2024.
* Monsieur [K] [N] entend contester à la fois son licenciement et sa révocation qu’il juge abusifs et infondés ;
Monsieur [K] [N] envisage ainsi d’intenter une action auprès de notre juridiction. LA BANQUE POSTALE a été convoquée le 28 mars 2025 devant le Conseil de Prud’hommes ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile stipule que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Constatons, concernant sa révocation, que Monsieur [K] [N] cherche à établir des preuves pour un procès in futurum en action en responsabilité pour révocation abusive.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2025, le tribunal de céans a ordonné à [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE de communiquer à Monsieur [K] [N] le rapport de l’IG du 9 septembre 2024 dans une version confidentialisée.
Nous constatons que Monsieur [K] [N] conteste la version du rapport qui lui a été fourni en ce que de nombreux documents faisant corps avec le rapport ne lui ont pas été communiqués, l’empêchant de pouvoir assurer valablement sa défense.
Nous constatons qu’au regard des 70 demandes de fourniture de documents faites par Monsieur [K] [N] dans l’annexe 1 de ses conclusions, [Localité 2] BANQUE PRIVEE, LA BANQUE POSTALE et Monsieur [C] [T] s’opposent à la production de certains documents en raison de :
* la protection du secret bancaire, du secret des affaires et des droits du lanceur d’alerte,
* leurs portées, outrepassant le cadre de sa révocation,
* leur caractère préparatoire au rapport.
Nous notons que BANQUE POSTALE et [Localité 2] BANQUE PRIVEE communiqueront les documents référencés en Pièce n°16 et qui figure également en son Annexe ;
Statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la communication des données à caractère personnel
Nous relevons que des griefs faits à l’encontre de Monsieur [K] [N] ont trait à un conflit d’intérêt entre ses activités personnelles et les activités de la banque [Localité 2] BANQUE PRIVEE dont il était président du directoire, rendant sur le principe sa demande de communication légitime ;
Nous relevons que [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE opposent à la demande de production de mails de la part de Monsieur [K] [N], son caractère imprécis, non circonscrit dans le temps et son atteinte au secret bancaire ;
Nous statuerons ainsi que [Localité 2] BANQUE PRIVEE communiquera à Monsieur [K] [N] l’intégralité de ses mails, en envoi ou réception, intitulés dans l’objet « perso », « privé » ou « personnel » en provenance de la boite ouverte à son nom chez [Localité 2] BANQUE PRIVEE pendant la période du 1 er janvier 2021 au 19 septembre 2024 avec les éventuelles pièces jointes dans leur intégralité, et rejetterons pour le surplus.
Sur la communication de l’attestation de l’expert-comptable
Nous relevons que Monsieur [K] [N] demande une attestation d’expert-comptable des refacturations entre [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE concernant
sa mise à disposition comme Président du Directoire chez [Localité 2] BANQUE PRIVEE ;
Nous constatons que [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE s’opposent à cette communication comme étant inutile à la résolution du litige en germe, rappelant que Monsieur [K] [N] ne percevait aucune rémunération pour l’exercice de son mandat ;
Nous rejetterons la demande de Monsieur [K] [N].
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte aux sociétés LA BANQUE POSTALE et [Localité 2] BANQUE PRIVEE qu’elles communiqueront les documents référencés en Pièce n°16 et qui figure également en son Annexe ;
Désignons la SELARL [L], commissaires de justice audienciers de ce tribunal, en qualité de mandataire de justice ;
Ordonnons aux sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE de communiquer et de classer en trois catégories les pièces correspondant aux 70 demandes de Monsieur [K] [N], annexées à la présente ordonnance, relatives exclusivement à des notes de bas de pages du rapport de l’Inspection Générale, référencées sans aucune ambiguïté et après complètes anonymisations :
* Catégorie A : Pièces communicables sans opposition,
* Catégorie B : Pièces couvertes par le secret des affaires, le secret bancaire ou par la protection des droits du lanceur d’alerte, avec un mémoire justifiant le classement pour chaque pièce,
* Catégorie C : Pièces que les sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE refusent de communiquer pour d’autres raisons (correspondance privée, document préparatoire au rapport, hors du champ des objectifs…), avec un mémoire justificatif,
Ordonnons aux sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE de faire parvenir à la SELARL [L] un répertoire informatique pour chacune des catégories comprenant chacune les pièces y afférentes, et ce avant le 10 septembre 2025,
Ordonnons à la SELARL [L] de procéder à un contrôle de complétude du tri effectué par les parties défenderesses,
Rappelons aux parties qu’il leur est loisible de procéder, avant la prochaine audience de référé cabinet, à un tri avancé des pièces, après signature d’un accord de confidentialité extensif entre elles-mêmes,
Ordonnons aux sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE de faire parvenir au greffe du tribunal sous pli confidentiel à notre destination, avant le 10 septembre 2025, pour chacune des pièces de catégorie B et C ;
Fixons à 1 500 €, le montant de la provision à verser à la SELARL [L] par Monsieur [K] [N].
Disons que le greffe de ce tribunal procédera à une convocation des parties à une audience en référé-cabinet qui se tiendra entre le 22 septembre et le 10 octobre 2025, pour procéder à l’examen des pièces,
Ordonnons à la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE de communiquer à Monsieur [K] [N] l’intégralité de ses mails, en envoi ou réception, intitulés dans l’objet « perso », « privé » ou « personnel » en provenance de la boite ouverte à son nom chez la société [Localité 2] BANQUE PRIVEE pendant la période du 1 er janvier 2021 au 19 septembre 2024 avec les éventuelles pièces jointes dans leur intégralité.
Condamnons, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, in solidum les sociétés [Localité 2] BANQUE PRIVEE et LA BANQUE POSTALE aux dépens de la présente ordonnance, dont ceux à recouvrer par les greffes liquidés à la somme de 128,34 € TTC dont 20,97 € de TVA.
Réservons l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire des parties.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Entreposage
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Investissement ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Scierie ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Sapin ·
- Redressement judiciaire ·
- Cession ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Avis conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Crustacé ·
- Réquisition ·
- Plat cuisiné ·
- Personnes ·
- Poisson ·
- Code de commerce ·
- Bière ·
- Traiteur ·
- Gré à gré
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Instance judiciaire ·
- Registre ·
- Conclusion ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Action ·
- Réseau ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Marc le franc ·
- Plan ·
- Chirographaire ·
- Exécution ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Versement ·
- Période d'observation ·
- Contrôle
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chauffeur ·
- Liquidateur amiable ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Entreprise ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.