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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 24 sept. 2025, n° 2025L03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03165
GREFFE N° 2025J01131
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[K] SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [K] SARL, identifiée sous le n° 844 367 508 RCS BORDEAUX (2018 B 6097), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restaurant spécialisé dans la cuisine asiatique, et la vente à emporter desdites spécialités, la vente de boissons alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [S] [H], indique être favorable au maintien de la période d’observation,
La société [K] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société [K] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 30 janvier 2026 avec convocation à l’audience du 14 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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