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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2024F00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00297
N° RG: 2024F00209
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] [Adresse 1] comparant par Me Théo SECONDI [Adresse 2] et par Me Pierre-François GIUDICELLI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL E.A.T [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Florence PUJOL [Adresse 5]
SCP EZAVIN-[K] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [K] [Y] JUDICIAIRE DE LA SARL E.A.T [Adresse 6] non comparant
Me [I] DIDILER MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] [Localité 1] comparant par Me Florence PUJOL [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] et la SARL E.A.T. sont entrées en relation au cours de l’année 2021 pour la réalisation d’un réaménagement d’une boutique de 79 m 2, une terrasse de 26m 2 ainsi que deux garages appartenant à cette dernière.
Différents devis modificatifs ont été établis et acceptés, et des acomptes versés au cours de la réalisation des travaux.
Selon facture établie le 5 avril 2022, tenant compte des acomptes versés, le total restant dû par la SARL E.A.T. s’élève à la somme de 118 675,20 €TTC.
Le 25 mai 2022, suite à l’envoi de la facture précédente de la société MENUISERIE D’ART [G] [X], la SARL E.A.T. a fait un virement d’un montant de 28.986,10 € TTC.
Dès lors, selon la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] le solde débiteur de la SARL E.A.T. est d’un montant de 89.689,10 € TTC.
Aucun paiement n’est intervenu depuis cette date.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le Tribunal de commerce de Cannes ouvrait une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société EAT et désignait la SCP EZAVIN [K] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [R] [I] es qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 avril 2023, la Société MENUISERIE D’ART [G] [X] déclarait entre les mains de Maître [R] [I] es qualité, au passif de la société EAT, une somme de 89.689,10 € au titre de factures prétendument dues par ladite Société.
Suite à contestation, le juge-commissaire, par ordonnance en date du 8 juillet 2024, relevait son défaut de pouvoir juridictionnel et ordonnait le sursis à statuer jusqu’à décision définitive du juge du fond, en application des dispositions de l’article R 624-5 du Code de commerce.
Par acte d’huissier en date du 30 Juillet 2024, la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] a fait assigner la SARL E.A.T, la SCP EZAVIN-[K] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [K] [Y] JUDICIAIRE DE LA SARL E.A.T, et Me [I] DIDILER MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL E.A.T, d’avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre, selon ses dernières écritures :
Vu l’article L. 622-22 alinéa 1 er du code de commerce,
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
FIXER la créance de la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL E.A.T. à la somme de 89.689,10 € TTC au titre du solde de la facture impayée n° 10710322 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Maître [R] [I], mandataire judiciaire de la Société
EAT à payer à la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions, la SARL E.A.T et Me [I] DIDILER MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL E.A.T, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MENUISERIE D’ART [G] [X]
* En conséquence, JUGER la forclusion acquise
A TITRE SUBSIIAIRE
* DEBOUTER la société MENUISERIE D’ART [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* DANS TOUS LES CAS
* CONDAMNER la Société MENUISERIE D’ART [G] [X] au paiement, au profit de la Société EAT d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la Société MENUISERIE D’ART [G] [X] aux dépens de l’instance
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 18 Septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de la SARL E.A.T. et de Maître [R] [I], mandataire judiciaire de la Société EAT à voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MENUISERIE D’ART [G] [X] :
A l’appui de cette exception d’irrecevabilité, les défendeurs font valoir qu’ indépendamment de toute autre considération, les demandes de condamnation à paiement de factures antérieures à l’ouverture d’une procédure collective, sont, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-21 du code de commerce, irrecevables en ce qu’elles ont été formulées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu’en outre et en tant que de besoin, il sera rappelé que le Tribunal de commerce de Cannes ne pourra en aucun cas statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée par la société MENUISERIE D’ART [G] [X] au passif de la Société EAT, cette possibilité ne concernant, conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce que les instances en cours au jour du jugement d’ouverture.
A l’encontre des moyens soutenant cette exception la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] expose qu’elle sollicite simplement la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL E.A.T. et non sa condamnation, l’action étant parfaitement recevable.
Attendu sur cette demande qu’il est constant que la présente assignation a été délivrée dans le cadre de la procédure de vérification des créances suite à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 8 juillet 2024 statuant sur la
contestation de créance élevée par la SARL E.A.T. suite à la déclaration de créance de la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X].
Attendu que cette ordonnance, tout en faisant expressément référence dans sa motivation aux dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce qui en justifient la décision, est toutefois imprécise sur les modalités de saisie de la juridiction compétente pour établir les droits respectifs des parties.
Attendu que, conformément à l’esprit et à la lettre de cet article, la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] a régulièrement saisi la juridiction compétente pour voir trancher au fond la contestation sur sa déclaration de créance ; que quand bien même le fondement des demandes de la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] soient erronées en droit, cette erreur est sans effet dans la mesure où, contrairement aux moyens développés par les défendeurs, la présente affaire n’est pas relative à une demande de paiement ou de fixation de la créance « nouvelle », mais s’inscrit dans le cadre de la procédure de vérification des créances sur l’invitation expresse du juge-commissaire ; qu’ainsi les articles L 622-21 et L 622-22, qui relèvent de procédures autonomes, ne peuvent trouver application dans les modalités spécifiques de la procédure de vérification des créances telles que prescrites par les dispositions de l’article R 624-5 précité.
Attendu que la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X], suite à l’invitation qui lui a été faite par le juge-commissaire, a régulièrement assigné tant la SARL E.A.T. que les organes de la procédure dans les conditions et délais fixés par ce juge ; dès lors elle ne peut voir déclarer irrecevables ses demandes de fixation de ses droits éventuels à l’encontre de la SARL E.A.T.
Attendu pour ces motifs que l’exception d’irrecevabilité des demandes soulevées par les défendeurs sera rejetée.
Sur la demande de la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] à voir établir qu’elle est créancière de la SARL E.A.T. de la somme de 89.689,10 € TTC au titre du solde de la facture impayée n° 10710322 ;
A l’appui de sa demande la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] expose que compte tenu de la cordialité de relation qui a existé avec la SARL E.A.T.,
elle n’avait pas jugé nécessaire de faire signer les devis ; que toutefois elle fait observer que chaque devis établi avait fait l’objet d’une facture d’acompte de 30 % réglée sans difficulté par la SARL E.A.T.. Par ailleurs, au vu des photos produites, non contestées, il apparait évident que les travaux facturés ont été exécuté.
Et d’ailleurs le commerce a ouvert avec l’intégralité de ces éléments de menuiserie, sans ajout et sans retrait, tel qu’il ressort de la planche photographique produite au site internet de la SARL E.A.T. (antoine-epicerie-fine.fr).
En outre la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] produit aux débats l’ensemble des plans qui ont servi à la construction des menuiseries commandées et qui permettent de démontrer que tout ce qui a été envisagé et commandé a été exécuté.
Enfin le contenu des SMS est très éclairant sur le suivi des relations entre les deux sociétés, qui n’ont jamais été conflictuelles, et la SARL E.A.T. a feint de tenir informé la concluante pour le règlement de ses factures.
Il n’existe aucune difficulté quant à la véracité de l’exécution de ces travaux et la
parfaite validité de la facture émise.
Dans ce dossier, la mauvaise foi de la SARL E.A.T. est patente. Les travaux ont été commandés, exécutés, facturés mais non réglés, malgré la reconnaissance, par SMS également, de ce que ces sommes sont dues mais n’attendaient qu’un financement.
A l’encontre la SARL E.A.T. fait valoir qu’en application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil il appartient en conséquence à la Société MENUISERIE D’ART [G] [X] de rapporter la preuve de ce qu’elle demeurerait créancière de la Société EAT à hauteur de la somme de 89.689, 10 €, ce qu’elle ne fait aucunement.
En effet, cette dernière verse aux débats différents devis qui ne sont pas signés, et des factures émises par ses soins, tous éléments ne pouvant revêtir de caractère probant dès lors que, de règle constante, nul ne peut se constituer de preuve à luimême.
La Société MENUISERIE D’ART [G] [X] ne justifie pas de l’accord de la société EAT relativement aux sommes qu’elle sollicite.
Et même à supposer, pour les besoins du raisonnement qu’elle finisse par justifier de cet accord, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’accomplissement, par ses soins, des prestations qu’elle prétend facturer.
Dès lors, le Tribunal de commerce de Cannes ne pourra qu’écarter l’ensemble des prétentions de la Société MENUISERIE D’ART [G] [X].
Attendu, sur l’existence et le quantum de la créance alléguée de la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] sur la SARL E.A.T., qu’il appartient de droit à la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] d’apporter tout élément de preuve de cette créance conformément à la loi.
Attendu par ailleurs qu’en matière commerciale la preuve peut être faite par tous moyens.
Attendu en premier lieu que s’il est exact que les devis produits ne sont pas signés par la SARL E.A.T., il ressort des éléments comptables produits et non controversés que l’émission de ces devis a été suivie à peu de temps du paiement d’un acompte tel que prévu par les dits devis ; cette concordance ne peut pas être fortuite.
Attendu en second lieu que la facture définitive établie par la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] n’a fait l’objet d’aucune contestation par la SARL E.A.T., et qu’elle a d’ailleurs été payée partiellement, sans contestation ; qu’en particulier il ressort des sms échangés entre les dirigeants des sociétés au mois de juin 2022 que la SARL E.A.T. a contacté des banques pour financer le surplus de travaux, et « met tout en œuvre pour solutionner et (te) payer au plus vite »
Attendu en troisième lieu que la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] produit :
* Les plans de travaux,
* Différentes photos réalisées en cours de réalisation du chantier,
* Les propres photos du site internet de la SARL E.A.T. détaillant le magasin et mettant en évidence l’ensemble des rayons et aménagements existant le jour de l’ouverture.
Attendu que la production de ces pièces, également non controversées par la
SARL E.A.T., suffit à établir la réalité de travaux d’aménagement du magasin.
Attendu qu’à l’encontre de l’ensemble de ces éléments de preuve la SARL E.A.T. ne produit aucun élément contraire, se contentant d’affirmer que les éléments produits ne sont pas probants.
Attendu que les éléments de preuve produits aux débats par la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X], et qui ne sont contredits par aucune preuve contraire par la SARL E.A.T., sont suffisants pour attester de la réalité des travaux commandés et effectués pour l’aménagement du magasin de la SARL E.A.T.
Attendu pour ces motifs qu’il sera fait droit à la demande de la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] à voir dire qu’elle détient une créance d’un montant de 89.689,10 € à l’encontre de la SARL E.A.T.au titre du solde de la facture impayée n° 10710322.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL E.A.T et Me [I] [R] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL E.A.T qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme 5 000,00 euros à la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-21, L 622-22 et R 624-5 du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants, et l’article 1353 du code civil,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] soulevée par la SARL E.A.T. et Maître [R] [I], mandataire judiciaire de la Société EAT ;
DIT que la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] détient une créance
d’un montant de 89.689,10 € à l’encontre de la SARL E.A.T. au titre du solde de la facture impayée n° 10710322 ;
CONDAMNE la SARL E.A.T. et Maître [R] [I], mandataire judiciaire de la Société EAT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL E.A.T. et Maître [R] [I], mandataire judiciaire de la Société EAT à payer à la SARL MENUISERIE D’ART [G] [X] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 104,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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