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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 mars 2026, n° 2026000801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026000801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 mars 2026
Rôle 2026 000801
DEMANDEUR :
[E] MUTUELLE (MUT) – [Adresse 1] représentée par Me Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de Nantes, plaidant par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA LETOUE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
AHB TRANSPORT (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur [H] [Q]
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 février 2026
Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
[E] MUTUELLE indique avoir conclu avec la société AHB TRANSPORT deux contrats collectifs « Frais de santé » au bénéfice de ses salariés : l’un pour la catégorie OETAM, l’autre pour la catégorie CADRES, souscrits par voie électronique le 10 janvier 2023.
Elle soutient que des cotisations sont restées impayées, pour un montant total de 3.384,94 €, après déduction d’un règlement partiel de 1.882,64 €.
Plusieurs mises en demeure auraient été adressées à l’employeur, restées sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit de Me [G] [V], commissaire de justice associée à Rouen, du 10 décembre 2025, [E] MUTUELLE a fait assigner la société AHB TRANSPORT devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 2 février 2026.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société AHB TRANSPORT, elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. L’acte a été déposé à l’étude.
A l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré à l’issue des débats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation du 10 décembre 2025, [E] MUTUELLE demande au tribunal de :
* condamner la société ABH TRANSPORT à payer à [E] MUTUELLE la somme de 3.384,94 € en paiement des cotisations restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
* condamner la société ABH TRANSPORT au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ABH TRANSPORT en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, [E] MUTUELLE soutient que :
Les contrats ont été régulièrement souscrits et les cotisations sont exigibles.
La société AHB TRANSPORT, ni présente, ni représentée, n’a produit aucune écriture et ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la preuve du contrat :
En droit, aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il appartient au demandeur de prouver l’existence du contrat dont il se prévaut, ainsi que les obligations qui en découlent.
En l’espèce, [E] MUTUELLE invoque deux contrats collectifs d’assurance conclus le 10 janvier 2023, signés électroniquement.
Toutefois, aucun exemplaire signé desdits contrats n’est produit aux débats.
Au contraire, [E] MUTUELLE produit (pièce 1) des conditions particulières signées par elle seule. Cette pièce stipule explicitement « Fait à [Localité 1] le 10 janvier 2023 en deux exemplaires dont l’un remis au souscripteur », excluant l’hypothèse d’une signature électronique.
Les seules autres pièces versées consistent en :
* des mises en demeure,
* des avis d’échéance,
* un tableau de calcul des cotisations.
Ces documents, émanant exclusivement du demandeur, ne suffisent pas à établir l’existence d’un engagement contractuel de la société AHB TRANSPORT, ni la réalité des obligations alléguées.
En l’absence de contrat signé, la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La demande en paiement doit donc être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
[E] MUTUELLE succombant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Succombant au principal, il convient de condamner [E] MUTUELLE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute [E] MUTUELLE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne [E] MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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