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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [V] [X]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Madame [H] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale SOLUTIONS [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] – représenté(e) par
SELARL BETTY VAILLANT – [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* FORM’ OI SARL [Adresse 4], 893303503 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jacques HOARAU, avocat au Barreau de Saint-Denis de La Réunion – [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, remis à personne, Mme [M] [H], exerçant sous le nom commercial « Solutions », a fait assigner la société Form’OI devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de voir :
A titre liminaire :
* Se dessaisir de la présente instance, compte tenu de ce qu’elle a exercé auprès du tribunal mixte de commerce les fonctions de juge consulaire jusqu’au 31 décembre 2021,
* Renvoyer, en conséquence, l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion,
S’il n’était pas fait droit à la demande de dépaysement :
* Juger qu’une relation contractuelle s’est instaurée avec la société Form’OI, prise en la personne de M. [R] [P],
* Juger qu’un contrat de prestations de services est parfaitement valable même en l’absence de signature des parties,
* Ordonner à la société Form’OI, prise en la personne de son représentant légal M. [P], de lui payer la facture n° F 2023-00010 d’un montant de 17.890 euros,
* Assortir cette condamnation d’un intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure datée du 22 mars 2024,
* Condamner la société Form’OI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner encore aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ordonné le renvoi de l’affaire devant la présente juridiction.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle Mme [H] et la société Form’OI, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 2 juillet 2025, Mme [H] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Juger qu’une relation contractuelle s’est instaurée entre elle et la société Form’OI, prise en la personne de M. [P],
* Juger qu’un contrat de prestations de services est parfaitement valable même en l’absence de signature des parties,
* Ordonner à la société Form’OI, prise en la personne de son représentant légal, M. [P], de lui payer la facture n° F2023-00010 d’un montant de 17.890 euros, à défaut, fixer sa rémunération en fonction des éléments de la cause,
* Assortir cette condamnation d’un intérêt au taux légal en vigueur à compte de la mise en demeure datée du 22 mars 2024,
* Condamner la société Form’OI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens de la procédure ;
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir entretenu une relation commerciale avec M. [P] et l’avoir accompagné dans la création et le développement de la société Form’OI.
Elle affirme que M. [P] l’a régulièrement sollicitée dans le cadre de la structuration de son activité et qu’elle gérait tout le « côté administratif, organisationnel, relations clients et partenaires ainsi que les diverses demandes d’agrément ». Elle ajoute que M. [P] la qualifiait même de « responsable pédagogie » auprès de ses partenaires.
Elle indique avoir adressé à la société Form’OI une facture d’un montant de 17.890 euros, correspondant à l’ensemble des prestations réalisées, facture qui a toutefois été contestée et qui reste non réglée, malgré une mise en demeure.
Elle affirme que de simples échanges oraux entre les parties suffisent à établir un lien contractuel et ainsi un accord tacite portant sur l’engagement d’une prestation. Elle indique que ses prestations ne peuvent être considérées comme une simple « aide », sa mission ayant consisté en la création de l’activité de formation de la société Form’OI tant sur le plan administratif que pédagogique, organisationnel et commercial.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 5 novembre 2025, la société Form’OI demande au tribunal de bien vouloir :
* Déclarer qu’il n’est pas prouvé la formation d’un contrat, à titre onéreux, portant sur les prestations suivantes :
* Assistance administrative et création de documents administratifs
* Mise en relation avec organisation professionnelle
* Fichier client FC TAXI
* Approche financière
* Recherche et proposition d’intervenant
* Création plan de formation TAXI
* Création plan de formation VTC
* Dossier agrément préfectoral TAXI
* Dossier agrément préfectoral VTC
* Accompagnement intervenant
* QUALIOPI recherche et sélection organisme certificateur
* Audit de certification QUALIOPI
* Inscription plateforme financeur ou autorité
* Déclarer que n’est pas rapportée la preuve d’un contrat, à titre onéreux, pour l’exécution par Mme [H] des prestations qu’elle énonce sur la base d’une facturation d’un montant de 17.890 euros, dont elle réclame le paiement en justice,
* Débouter Mme [H] de sa demande de paiement ;
* Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Elle expose que M. [P] a fait une formation de « conducteur de taxi », de janvier à octobre 2020, auprès de Mme [H], exerçant sous l’enseigne « Solutions Taxi » et qu’à l’issue de cette formation, cette dernière lui a proposé de lui céder son entreprise, si son mobilier lui était racheté. Elle affirme que Mme [H] a précisé à M. [P] qu’elle l’aiderait à ouvrir son centre de formation ainsi qu’à lancer la première session jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’assurer l’administration de son entreprise et ce, sans rémunération. Elle ajoute que Mme [H] a simplement demandé à être formatrice dans le nouveau centre de formation afin de percevoir un revenu.
Elle précise que M. [P] a accepté cette proposition, basée sur une simple aide apportée à la mise en place de son entreprise contre la conclusion d’un contrat de formatrice.
Elle déclare avoir immédiatement contesté la facture litigieuse, la preuve de l’existence d’une volonté préalable de consentir à la formation du contrat n’étant pas rapportée. Elle ajoute que la relation ayant existé entre les parties, relative tant à la cession du mobilier de l’entreprise de Mme [H] qu’aux cours qu’elle donnait aux élèves, moyennant paiement, ne permet pas de retenir l’existence du contrat litigieux revendiqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas, par principe, des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1109 du code civil, un contrat est un accord de volontés entre des parties, destiné notamment à créer des obligations. Il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et, sauf texte contraire, peut résulter du seul échange de consentements et, partant, être non écrit.
En application des dispositions de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, Mme [M] [H], exerçant sous le nom commercial « Solutions », sollicite le règlement de la somme de 17.890 euros correspondant à la facture qu’elle a établie le 23 janvier 2023 et qui porte sur la prestation de création d’une activité de formation professionnelle à destination des conducteurs de taxi et de VTC, et plus précisément sur les missions :
* D’assistance administrative et création de documents administratifs
* De mise en relation avec organisation professionnelle
* De fichier client FC TAXI
* D’approche financière
* De recherche et proposition d’intervenant
* De création de plan de formation TAXI et VTC
* De constitution de dossier agrément préfectoral TAXI et VTC
* D’accompagnement intervenant
* De recherche et sélection d’organisme certificateur
* D’audit de certification QUALIOPI
* D’inscription plateforme financeur ou autorité
Aucun contrat n’a été signé entre les parties.
En application des dispositions susvisées, il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve que les prestations facturées ont bien été commandées et réalisées ainsi que du bien fondé du montant réclamé.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [H] a cédé son activité à M. [P], gérant de la société Form’OI.
Il ressort des échanges de mails entre les parties que Mme [H] a joué un rôle actif dans le cadre de la mise en place de la nouvelle activité de M. [P], notamment en :
* proposant à M. [P] la dénomination d’une adresse électronique professionnelle, par courriel du 29 novembre 2021 (pièce 6),
* adressant aux formateurs un calendrier professionnel pour la 1ère session de formation CCP TAXI / VTC et évoquant la nécessité d’organiser une réunion pédagogique, par mail du 31 janvier 2022 (pièce 8),
* recherchant et proposant un intervenant pour la gestion et le développement commercial (mails des 17 et 19 novembre 2021 – pièce 8) ainsi qu’un intervenant en anglais (échanges de mails des 22, 23, 26 et 27 novembre 2021 – pièce 8),
* étant chargée de déposer des pièces sur la plateforme informatique en vue d’un audit de certification Qualiopi (texto du 13 décembre 2021 – pièce 7) , et étant présentée comme responsable pédagogique du centre auprès de la personne en charge de l’audit (mail du 27 décembre 2021 – pièce 8),
* l’aidant dans la préparation des dossiers à adresser à la sous-préfecture (mails du 22 novembre et 9 décembre 2021).
Si la société Form’OI reconnaît, dans le cadre de ses écritures, que Mme [H] s’est vu confier certaines tâches administratives à réaliser pour le compte de la société, elle soutient toutefois qu’elle a refusé d’être payée, souhaitant uniquement être rémunérée en qualité de formatrice.
Or, force est de constater que la société Form’OI ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et que par texto daté du 13 décembre 2021, M. [P] lui a expressément indiqué « tu me diras combien sa fait pour toi pour le travail effectuer ».
L’ensemble de ces éléments vient démontrer que les prestations réalisées par Mme [H] ne l’étaient pas à titre gratuit et caractérise, par conséquent, l’existence d’un contrat tacite onéreux entre les parties.
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’accord sur le montant de la rémunération, celle-ci ne peut être fixée qu’en fonction des éléments de la cause. Or, compte tenu des seules pièces versées au débat, consistant principalement en de simples échanges de mails ou textos, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’accomplissement de l’ensemble des diligences facturées et surtout d’en apprécier le coût.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès
Mme [H], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il n’est cependant pas inéquitable de laisser à la charge de la société Form’OI les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer pour la présente instance.
Mme [H] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [H], exerçant sous le nom commercial « Solutions », de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 75,01 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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