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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 févr. 2026, n° 2025L05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
LA SOCIETE ERINO SARL
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
DU MARDI 3 FEVRIER 2026
GREFFE N° 2025J01687
ROLE N° 2025L05410
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 2 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ERINO SARL, identifiée sous le n° 833 581 705 RCS BORDEAUX (2017 B 5925), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de coiffure femme et homme, barbier pour homme, soin de beauté, sous l’enseigne « [D] [V] [O] », nommé [T] [Z] en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 3 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [L] [R], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société ERINO SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience représentée par Maître Ely JAOZAFY, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société ERINO SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 2 juin 2026 avec convocation à l’audience du 26 mai 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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