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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 11 avr. 2025, n° 2025013108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/62/00*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-5
Jugement prononcé le 11 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
* SELARL BCM en la personne de Me [E] [X], -SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [T],
Copies :
* Parquet -SAS [M] FRANCE -Sigle: EER
PC: P202500612 R.G.: 2025013108
SAS [M] FRANCE – Sigle: EER [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS Lorenz and Hamilton Group, présidente elle-même représentée par son président M.[W] [V], [Adresse 2], représentant légal de la SAS [M] FRANCE – Sigle: EER, présent, assisté de Me Marine Simonnot, avocate ([Localité 1].
* SELARL BCM en la personne de Me [E] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [U] [S], représentante des salariés, présente.
* Mme [C] [N], salariée, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [M] FRANCE – Sigle: EER avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 03 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [E] [X], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [T], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [D], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [E] [X], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [T], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la
poursuite de la période d’observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [E] [X], , administrateur judiciaire,
M.[W] [V], représentant légal de la SAS [M] FRANCE – Sigle: EER, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS [M] FRANCE – Sigle: EER
[Adresse 1]
Nom commercial : [M] ; [M] FRANCE
Activité : Conseil en recrutement, en stratégie, en entreprise dans tous domaines d’activité.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 507558096
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 août 2025.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [E] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/04/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [B] [G], M. [Z] [Q].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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