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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024F03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F03020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F03020 PC : 2024/00660
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL EURO AUTOMOBILES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SARL EURO AUTOMOBILES
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN 419 863 329
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 14/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 14/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [W] [P] [V], gérant de la société, assisté de Me [B] [Z] de la SELARLU Cabinet [Z]; la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [E] [H], représentée par son associée Me [F] [N], mandataire judiciaire et en présence de Mme [K] [D], salariée.
Le mandataire judiciaire a rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 10/01/2025 et a indiqué qu’en l’absence d’éléments transmis par le comptable, elle n’était pas en mesure de donner un avis éclairé. Elle précise qu’aucune dette nouvelle n’a été portée à sa connaissance.
Me [Z] fournit les éléments comptables réclamés.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 10/01/2025 et les éléments comptables fournis par la société le jour de l’audience.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire de 15 611,91 € au jour de l’audience et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
que l’exploitation de la SARL EURO AUTOMOBILES est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective et que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL EURO AUTOMOBILES au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL EURO AUTOMOBILES
Il appartiendra au dirigeant de la SARL EURO AUTOMOBILES d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SARL EURO AUTOMOBILES
[Adresse 1] [Localité 1]
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [W] [P] [V], gérant de la société, assisté de Me [B] [Z] de la SELARLU Cabinet ELKAIM, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 27/05/2025.
Monsieur [W] [P] [V], gérant de la société, assisté de Me [B] [Z] de la SELARLU Cabinet [Z]; devra se présenter le 27/05/2025 à 15 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 10/06/2025 à 11 heures la date à laquelle Monsieur [W] [P] [V], gérant de la société, assisté de Me [B] [Z] de la SELARLU Cabinet [Z], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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