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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 mars 2026, n° 2025F00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU 12 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00973 ( IP n° 2025I00162 )
SARL SUD OUEST BIO C/ SARL, [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SARL SUD OUEST BIO,, [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’ordannance d’injonction de payer,
représentée par Maître, [R], Avocat au Barreau de Nantes,, [Adresse 3], ne comparaissant pas à l’audience
C/
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 4]
Ayant formé opposition en date du 7 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025 et signifiée le 13 mars 2025
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 12 mars 2026, tenue par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assistés d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d’une opposition en date du 7 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025 par Monsieur le Président du tribunal de céans au bénéfice de la société SUD OUEST BIO SARL.
Las partes ont dûment été convoquées par les soins du Greffier pour l’audience du 9 septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025F00973.
Après divers renvois, l’affair a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Par courriel adressé au Greffe le 11 mars 2026, la société SUD OUEST BIO SARL a demandé la radiation de l’affaire.
A cette audience, le tribunal constate que les sociétés SUD OUEST BIO SARL et, [Adresse 1] SARL ne se présentent pas, ni personne pour elles.
En conséquence, vu les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l’affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SUD OUEST BIO SARL.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution des sociétés SUD OUEST BIO SARL et, [Adresse 5] SARL,
Ordonne la radiation de l’affaire susvisée sur l’opposition du 7 avril 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00973 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 février 2025.
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la société SUD OUEST BIO SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,66 €
dont T.V.A. : 11,58 €.
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