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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 18 déc. 2025, n° 2025L03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 DECEMBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00875 SASU N2A N° RG: 2025L03143
DEBITEUR
SASU N2A 3 RUE GEORGES BESSE BATIMENT LAVOISIER 92160 ANTONY RCS NANTERRE : 803804236 2022 B 13925 Enseigne : ALLSHOT Représentant légal : M. [U] [M] 14 ALLEE DES BRIOLETTES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON, Président comparant par Me PAUL MINET 47 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS
En présence de : SAS ALLIANCE mission conduite par Me [D] [C], mandataire judiciaire de la SASU N2A, 29 BD DU SUD EST92000 NANTERRE
M. [J] [B], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 2 décembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03143 N° PC : 2025J00875
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la SASU N2A, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 € dont le siège social est situé Bâtiment Lavoisier, 3 rue Georges Besse à ANTONY (92160), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 803 804 236.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [J] [B] en qualité de juge-commissaire ; et,
* La SAS Alliance, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire de justice.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné la poursuite de la période d’observation.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
L’activité de N2A consiste en la conception, fabrication et distribution des airbags performants et fiables, adaptés aux besoins spécifiques de ses utilisateurs – les cavaliers et les motocyclistes.
Les difficultés rencontrées par la société résultent en premier lieu de la pandémie de COVID-19 qui l’a empêchée d’exploiter pleinement le prix de l’innovation reçu en 2019.
Ces troubles ont été exacerbés par la rupture d’un contrat de distribution exclusif bloquant dès lors la société dans la commercialisation de ses équipements moto pendant près de deux ans, laquelle a conduit à l’altération du chiffre d’affaires de la société et l’interruption de sa croissance positive.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE :
Conformément aux dispositions de l’article 13, IV, B de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire « Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’Etat ».
La société retient dans le cadre de son projet de plan un passif à apurer de l’ordre de 956 k€ – hors créance en compte courant d’associé et créances inférieures à 500 € – correspondant aux créances portées sur la liste des créanciers par le débiteur et actualisées par les créanciers.
La société a ainsi préparé un projet de plan de traitement de sortie de crise prévoyant :
* le paiement à l’arrêté du plan des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* la subordination du remboursement de la créance en compte courant d’associé à la parfaite exécution du plan,
* le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts moyens termes conclus avec BPI FRANCE et LCL suivant la proposition ci-après formulée (100 % sur 6 annuités progressives), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire. Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette et non sur les intérêts, et
* le paiement intégral des créances privilégiées et chirographaires en six annuités, selon l’échéancier suivant :
[…]
Enfin, les engagements suivants ont été pris :
* La société et son dirigeant s’engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complète exécution du plan.
* La société et son dirigeant s’engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés.
* La société et son dirigeant s’engagent à verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, de manière trimestrielle 25 % du dividende annuel, à l’exception du premier dividende, qui fera l’objet d’une provision semestrielle.
* La société et son dirigeant s’engagent à remettre au commissaire à l’exécution du plan trimestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales.
* La société et son dirigeant s’engagent à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires (semestrielles) pendant les deux (2) premières années du plan.
* La société et son dirigeant s’engagent à remettre au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice.
CONSULTATION DES CREANCIERS :
Le projet de plan de traitement de sortie de crise de la société N2A a été adressé par le dirigeant à Maître [D] [C], mandataire de justice.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge-commissaire a réduit à 15 jours le délai de consultation des créanciers de la Société, conformément aux dispositions de l’article 26 du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021.
Conformément aux articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce, le mandataire de justice a consulté par écrit les créanciers sur les propositions de règlement des dettes.
[…]
L’état des réponses à cette consultation peut se résumer ainsi :
Vingt-six créanciers (représentant 63,43 % du passif et 55,32 % des créanciers) n’ont pas répondu. Conformément aux stipulations du projet de plan, ils sont ainsi réputés avoir accepté la proposition d’apurement qui leur a été faite, soit 100 % sur 6 ans.
Quatre créanciers ont refusé le projet de plan proposé, dont l’URSSAF, laquelle le justifie par le fait que les parts salariales au titre des mois de juillet, août et septembre 2025 (antérieures à l’ouverture de la procédure), ne sont pas soldées, les cotisations sociales salariales étant, selon elle, assimilables à des créances salariales, qui devraient dès lors être réglées malgré l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.
Ainsi, le projet de plan de traitement de sortie de crise a été approuvé formellement ou implicitement par la majorité des créanciers affectés par le plan (représentant 95,83 % du passif et 91,49 % des créanciers).
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en audience le 2 décembre 2025, Monsieur [U] [M], dirigeant de la société N2A et Maître [D] [C], mandataire de justice, qui ont comparu.
Madame la procureure de la République a été avisée de la date de l’audience et y a participé.
A l’ouverture des débats, le dirigeant de la société N2A et le mandataire ont rappelé le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de traitement de sortie de crise.
Maître [D] [C] a précisé qu’au regard des prévisionnels établi, un plan d’une durée moindre aurait pu être envisagé, mais que la société avait préféré proposer un remboursement de son passif en six annuités afin de conserver une marge de manœuvre au regard (i) des créances contestées qui n’ont pas été, à date, intégrées dans le projet de plan de traitement de sortie de crise, (ii) de l’absence de prise en compte de l’évolution du besoin en fonds de roulement dans le cadre des prévisions de trésorerie, et (iii) de l’aléa inhérent à l’exercice des prévisions.
Il a ainsi été décidé de conserver un projet de plan en six annuités, les deux premières annuités prévoyant un remboursement moindre (10 % par an), pour permettre à l’entreprise de reconstituer sa trésorerie, afin qu’elle soit en mesure de financer son besoin en fonds de roulement.
Maître [C] a néanmoins précisé que la société s’était engagée à solliciter du tribunal une modification du plan, dans l’intérêt des créanciers, dans l’hypothèse d’un rejet de tout ou partie du passif non définitif, dès lors que les résultats de l’entreprise permettent de l’envisager.
Puis les observations et avis suivants sont recueillis :
Avis du mandataire de justice :
Maître [C] émet un avis favorable au projet de plan proposé qui permettra à la société de reconstituer sa trésorerie afin de poursuivre les investissements nécessaires à son redressement. Il précise que, bien que les modalités de remboursement du passif soient relativement longues au regard des prévisionnels présentés, les créanciers ont majoritairement émis un avis favorable au projet de plan de traitement de sortie de crise. À ce titre, il rappelle que le plan pourrait être modifié dans l’intérêt des créanciers si le passif contesté devait être définitivement rejeté.
Maître [C] précise enfin qu’il ne partage pas la position de l’URSSAF s’agissant de la question des cotisations sociales salariales. Il relève que les créances salariales, qui échappent aux effets de la procédure de traitement de sortie de crise, peuvent être définies comme l’ensemble des créances résultant du contrat de travail dont l’absence de paiement est susceptible de porter préjudice au salarié. Or, les cotisations salariales recouvrées par l’URSSAF sont essentiellement des cotisations retraite, qui, dès lors qu’elles ont été précomptées sur la rémunération du salarié, permettent à ce dernier de bénéficier de ses droits à pension de retraite, malgré l’absence de paiement effectif des cotisations par l’employeur à l’URSSAF (C. trav., art. R. 351-11, IV). Leur absence de paiement n’entraîne donc aucune perte de droits pour le salarié, de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de créances salariales. Les cotisations sociales salariales devraient donc, comme dans toute procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire), être soumises aux effets de la procédure, et en particulier au principe de l’interdiction des paiements et aux modalités du plan de traitement de sortie de crise.
Avis du dirigeant :
Le dirigeant confirme son adhésion au plan proposé.
Avis du juge-commissaire :
Le juge-commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan.
Avis du ministère public :
Madame la procureure de la République indique partager la position du mandataire de justice s’agissant de la soumission des cotisations sociales salariales de l’URSSAF à la procédure de traitement de sortie de crise. Elle indique être favorable à l’adoption du plan.
SUR CE,
Sur l’adoption du plan de traitement de sortie de crise :
L’article 13, IV, A de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit que « Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI ».
L’article L. 626-2 du code de commerce dispose qu'« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10 ».
Les prévisions d’exploitation remises à l’appui du projet de plan prévoient que l’entreprise sera à même d’honorer les termes de son projet de plan de traitement de sortie de crise.
En conséquence, le tribunal, après en avoir délibéré, arrêtera le plan de traitement de sortie de crise.
Sur les effets de la procédure de traitement de sortie de crise sur les cotisations sociales salariales :
L’article 13, I, A de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dispose qu'« Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise ».
L’article 13, IV,B de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dispose que « Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que les créances salariales ne peuvent pas être affectées par l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise, ni par le plan arrêté par le tribunal.
Le régime dérogatoire des créances salariales se justifie par sa finalité. Il vise à protéger le salarié des effets de la procédure de traitement de sortie de crise, en raison de l’absence de garantie de l’AGS.
Par conséquent, la catégorie des créances salariales peut être définie comme l’ensemble des créances résultant du contrat de travail dont l’absence de paiement aurait pour conséquence de porter préjudice au salarié.
Or, ainsi que le relève le mandataire de justice, dès lors que les cotisations sociales salariales recouvrées par l’URSSAF ont été précomptées sur la rémunération du salarié, ce dernier bénéficie de l’ensemble de ses droits, malgré l’absence de paiement effectif des cotisations par l’employeur à l’URSSAF (C. trav., art. R. 351-11, IV).
L’absence de paiement des cotisations sociales salariales à l’URSSAF n’entraîne donc aucune perte de droits pour le salarié. Partant, les cotisations sociales salariales ne peuvent être qualifiées de créances salariales. Elles sont donc soumises aux effets de la procédure de traitement de sortie de crise et peuvent être affectées par le plan.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu l’avis du mandataire de justice, Vu l’avis du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la société N2A,
Désigne Monsieur [U] [M], en sa qualité de dirigeant de la société N2A, comme tenu des engagements du plan,
Dit que le plan de traitement de sortie de crise n’affecte que les créances mentionnées sur la liste prévue l’article 13, IV, B de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure, la liste ayant été actualisée dans le cadre de la procédure par le débiteur,
Dit que le plan de traitement de sortie de crise n’affecte pas les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, et les créances dont le montant est inférieur à 500 €,
Dit que les cotisations sociales salariales recouvrées par l’URSSAF ne bénéficient pas du régime des créances salariales, de sorte qu’elles sont soumises aux effets de la procédure et affectées par le plan de traitement de sortie de crise,
Prend acte des délais et remises acceptés par les créanciers,
Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :
* Règlement des frais de justice sans remise ni délai dans le mois de l’adoption du plan,
* Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans le mois de l’adoption du plan,
* Règlement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts moyens termes conclus avec BPI FRANCE et LCL initialement convenus, suivant les modalités présentées ci-dessous (100 % sur 6 annuités progressives), avec intérêts en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire. Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette et non sur les intérêts,
* Pour les créanciers qui ont accepté formellement ou implicitement les modalités de remboursement proposées : règlement des créances chirographaires et privilégiées dans leur intégralité, en six annuités consécutives selon l’échéancier suivant, conformément au projet de plan :
[…]
Le premier règlement interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Les dividendes seront portables.
Pour les créanciers qui n’ont pas accepté formellement ou implicitement les modalités de remboursement proposées : le tribunal impose des délais uniformes de paiement en six annuités consécutives selon l’échéancier suivant :
[…]
Le premier règlement interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Les dividendes seront portables.
Fixe la durée du plan de traitement de sortie de crise à six ans, le plan prenant fin au terme de la sixième annuité,
Prend acte des engagements suivants de la société N2A et de son dirigeant :
* ne distribuer aucun dividende aux associés avant complète exécution du plan.
* ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés.
* verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, de manière trimestrielle 25 % du dividende annuel, à l’exception du premier dividende, qui fera l’objet d’une provision semestrielle.
* remettre au commissaire à l’exécution du plan trimestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales.
* communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires (semestrielles) pendant les deux (2) premières années du plan.
* remettre au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice.
Dit que les versements des provisions du plan seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Dit que la société N2A devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : semestrielles pendant les deux premières années du plan,
Dit que la société N2A devra remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
Dit que la société N2A ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société N2A pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues à l’article R. 626-25 du code de commerce,
Maintient Monsieur [J] [B] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire de justice et du commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire de justice, jusqu’à l’approbation de son compte-rendu de fin de mission, et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de traitement de sortie de crise arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure,
Prononce publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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