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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 20 janv. 2026, n° 2025L03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 20 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L03206
GREFFE N° 2024J0400
JUGEMENT STATUANT EN
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE AFFECTANT
LE JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE
LA SOCIETE BORDEAUX CREDITS SARLU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Nous, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 15 avril 2025 (RG 2025L0593-2024L03026) le Tribunal a arrêté le plan de Redressement de la société BORDEAUX CREDITS SARLU,
Par requête du 23 avril 2025, Maître [X] [G], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, demande au tribunal de rectifier les erreurs suivantes entachant le jugement du 15 avril 2025 (RG 2025L0593-2024L03026) :
« Il n’est pas fait état de la créance superprivilégiée du CGEA dont le règlement, en application des dispositions légales, doit intervenir sans délai à l’arrêté du Plan par le Tribunal ;
Il est indiqué « DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article L 626-20 II du Code de Commerce » alors que plusieurs créanciers dont la créance est d’un montant maximal de 500.00 € doivent bénéficier d’un règlement immédiat de leurs créances dès l’arrêté du Plan, en application des dispositions légales. » Pour rappel, cela ne concerne pas les créanciers personnes physiques dont les créances sont d’un montant maximal de 500.00 €, qui ont participé au financement par crowdfunding dans le cadre du prêt souscrit par la société auprès de l’établissement OCTOBER et auxquels une option 4 est appliquée ;
Il n’est pas fait état de l’option I des propositions de Plan alors qu’elle s’applique, conformément aux termes desdites propositions, aux créanciers n’ayant pas répondu dans le délai imparti par la loi, étant rappelé que l’URSSAF ne peut se voir imposer un tel abandon et devra être traité comme s’il avait opté pour un règlement de sa créance à 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs (option 3) »
Il s’agit-là d’erreurs matérielles manifestes qu’il convient de rectifier, selon ce que la raison commande,
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal statuera sans audience et rectifiera les erreurs matérielles affectant le jugement du 15 avril 2025 (RG 2025L0593-2024L03026) et dira que :
* La créance superprivilégiée du CGEA, pour un montant de 41.096,50 euros, sera réglée dès l’adoption du plan, ou le débiteur devra fournir un moratoire accepté par le créancier, conformément à l’article L626-20 du Code de Commerce.
* Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif hors personnes physiques qui ont participé au financement par crowdfunding dans le cadre du prêt souscrit par la société auprès de l’établissement OCTOBER et qui sont rattachés à l’option 4.
* Il y aura lieu de dire que pour les 6 créanciers restés taisant,
5 créanciers, seront rattachés à l’Option 1 avec paiement progressif sur 5 ans et abandon de 50% de leur créance,
1 créancier (URSSAF), sera rattaché à l’Option 3 avec paiement progressif sur 10 ans de la totalité de sa créance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT sans audience et en premier ressort.
RECTIFIE ainsi qu’il suit le jugement 15 avril 2025 (RG 2025L0593-2024L03026):
Dit que la créance superprivilégiée du CGEA, pour un montant de 41.096,50 euros, sera réglée dès l’adoption du plan, ou le débiteur devra fournir un moratoire accepté par le créancier conformément à l’article L626-20 du Code de Commerce.
Dit que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif hors personnes physiques qui ont participé au financement par crowdfunding dans le cadre du prêt souscrit par la société auprès de l’établissement OCTOBER et qui sont rattachés à l’option 4,
Dit que pour les 6 créanciers restés taisant,
5 créanciers, seront rattachés à l’Option 1 avec paiement progressif sur 5 ans et abandon de 50% de leur créance
1 créancier (URSSAF), sera rattaché à l’Option 3 avec paiement progressif sur 10 ans de la totalité de sa créance
ORDONNE la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 15 avril 2025 (RG 2025L0593-2024L03026) conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et a débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX.
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