Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2025F00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
27/01/2026
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1]
[Localité 1] Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
M. [G] [R]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 27 Janvier 2026
FAITS
Le 13 janvier 2012 par acte sous seing privé, la Caisse REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a consenti à la SARL JEAB CREATION un prêt professionnel N° 45303427 d’un montant nominal de 50.000,00 € au taux fixe de 4,340 % l’an sur 84 mois.
En garantie de ce prêt, Monsieur [G] [R] s’est porté caution à hauteur de 65.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 144 mois.
Le 20 février 2016 par acte sous seing privé, la Caisse REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a consenti à la SARL JEAB CREATION un prêt professionnel N° 10000278450 d’un montant nominal de 9.000,00 € au taux fixe de 1,9500 % l’an sur 36 mois.
En garantie de ce prêt, Monsieur [G] [R] s’est porté caution à hauteur de 9.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 36 mois.
Le 2 janvier 2018 par acte sous seing privé, la Caisse REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a consenti à la SARL JEAB CREATION un prêt professionnel N° 10000634819 d’un montant nominal de 30.000,00 € au taux fixe de 1,8200 % l’an sur 60 mois.
En garantie de ce prêt, Monsieur [G] [R] s’est porté caution à hauteur de 30.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Le 02 janvier 2018 par acte sous seing privé, la Caisse REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a consenti à la SARL JEAB CREATION un contrat de crédit de trésorerie (prêt N°10000634827 comptes support OC 000452349992) d’un montant de 70.000,00 €, pour une durée de 13 mois, au taux de (base index euribor 3 mois + 3% de marge, la valeur de base de l’index connu à l’émission du contrat est de -0.3290 %) le taux d’intérêts initial est de 2.6710 %.
En garantie de ce prêt, Monsieur [G] [R] s’est porté caution à hauteur de 91.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 37 mois.
LE 24 janvier 2023, par lettre recommandée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a été contrainte de mettre en demeure Monsieur [R] de respecter ses engagements.
Le 01 mars 2023 par lettre recommandée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a été contrainte de mettre de nouveau en demeure Monsieur [G] [R] de respecter ses engagements, précisant qu’à défaut et conformément aux termes du contrat la déchéance du terme serait acquise.
Les courriers de mise en demeure revenant avec l’indication « destinataire inconnu à cette adresse » par acte du 11 avril 2023 une signification à toute fins était délivrée par huissier de justice, portant courrier de déchéance du terme.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE assignait Monsieur [G] [R] devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 05 septembre 2025, signifié à personne par maitre [N] [A], commissaire de justice à RENNES, à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’effet de ;
CONDAMNER Monsieur [R] [G] en sa qualité de caution de la SARL JEAB CREATION à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE ET VILAINE les sommes de :
* 1 029,89€ au titre du prêt 00045303427selon décompte arrêté au 29 aout 2025 outre intérêts au taux contractuels et jusqu’à parfait paiement
* 5 305,09€ au titre de l’engagement 10000420461 selon décompte arrêté au 29 aout 2025 outre intérêts au taux contractuels et jusqu’à parfait paiement
* 35 612,13€ au titre de l’engagement 10000634819 selon décompte arrêté au 29 aout 2025 outre intérêts au taux contractuels et jusqu’à parfait paiement
* 50 176,04€ au titre de l’engagement OC 00045234992 selon décompte arrêté au 29 août 2025 outre intérêts au taux contractuels et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 2] VILAINE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 9 octobre 2025 et renvoyée le 06 novembre 2025,
Monsieur [G] [R] n’était ni présent ni représenté.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, date reportée au 27 janvier 2026
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a déclaré s’en remettre à son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile et a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE demanderesse :
La demanderesse expose que M. [R] s’est porté caution d’un certain nombre de prêts et crédit de trésorerie que la demanderesse avait consenti à la SARL JEAB CREATION.
Faute d’obtenir de M. [R] qu’il respecte ses engagements, elle a été contrainte de saisir la présente juridiction.
Elle met à disposition du Tribunal les pièces suivantes :
* Contrat de prêt N° 427 pourtant sur un montant de 50.000,00 € signé le 13 janvier 2012 (pièce n°1)
* Tableau d’amortissement de contrat de prêt N°427 (pièce n°2)
* Contrat de prêt N° 450 pourtant sur un montant de 9.000,00 € signé le 20 février 2016 (pièce n°3)
* Tableau d’amortissement de contrat de prêt N°450 (pièce n°4)
* Contrat de prêt N° 819 pourtant sur un montant de 30.000,00 € signé le 02 janvier 2018 (pièce n°5)
* Tableau d’amortissement de contrat de prêtN°819 (pièce n°6)
* OOC 992 portant sur un montant de 70.000,00€ signé le 02 janvier 2018 (pièce №7)
* Mise en demeure du 24 janvier 2023 (piève N°8)
* LRAR 01 mars 2023 (pièce N°9)
* Signification à toutes fins (pièce N°10)
* Décompte N° 427 d’un solde de 1.029,89€ (pièce N°11)
* Décompte № 450 d’un solde de 5.305,09€ (pièce №12)
* Décompte № 819 d’un solde de 35.612,13€ (pièce №13)
* Décompte OCC 992 crédit de trésorerie d’un solde de 50.176,04€ (pièce N°14)
Elle demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice des demandes formulées dans son assignation.
Pour le défendeur, Monsieur [G] [R] en défense :
Monsieur [G] [R] était absent et non représenté à l’audience et n’a adressé aucune écriture ni pièce au Tribunal de céans.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Monsieur [R] [G] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 6 novembre 2025.
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Sur la recevabilité et bien fondée de l’action en justice.
A l’examen des pièces versées au débat, il apparait que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'[Localité 3] ET VILAINE est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les engagements de caution
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 2288 du Code Civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Caution de Monsieur [G] [R] relatif au prêt professionnel N°427
Le Tribunal de Commerce constate que le contrat de prêt professionnel N°427 au nom de la société SARL JEAB CREATION pour un montant de 50.000,00 € du 13 janvier 2012 a bien été contracté et signé par Monsieur [R] [G].
L’acte de caution personnelle et solidaire portant sur le contrat de prêt professionnel d’un montant de 50.000,00 € est dument complété et signé le 13 janvier 2012 avec la mention manuscrite et la mention de Monsieur [G] [R]. L’engagement porte sur un montant du cautionnement est de 65.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois. Le contrat est pleinement applicable dans l’ensemble de ces clauses.
Le 11 avril 2023, à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE, Maître [C] [S] remet un acte de signification à toutes fins à [G] [R]. Le montant réclamé de 1.029,89 € pour le contrat de N°427 est bien justifié par le décompte du contrat de prêt professionnel de la société SARL JEAB CREATION produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE du 29 aout 2025.
Caution de Monsieur [G] [R] relatif au prêt professionnel N°450
Le Tribunal de Commerce constate que le contrat de prêt professionnel au nom de la société SARL JEAB CREATION pour un montant de 9.000,00 € a bien été contracté et signé.
L’acte de caution personnelle et solidaire portant sur le contrat de prêt professionnel d’un montant de 9.000,00 € est dument complété et signé le 20 février 2016 avec la mention manuscrite et la mention de Monsieur [G] [R]. L’engagement porte sur un montant du cautionnement est de 9.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois. Le contrat est pleinement applicable dans l’ensemble de ces clauses.
Le 11 avril 2023, à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE, Maître [C] [S] remet un acte de signification à toutes fins à [G] [R]. Le montant réclamé de 5.305,09 € pour le contrat de N°450 est bien justifié par le décompte du contrat de prêt professionnel de la société SARL JEAB CREATION produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE du 29 août 2025.
Caution de Monsieur [G] [R] relatif au prêt professionnel N°819
Le Tribunal de Commerce constate que le contrat de prêt professionnel au nom de la société SARL JEAB CREATION pour un montant de 30.000,00 € du 02 janvier 2016 bien été contracté et signé.
L’acte de caution personnelle et solidaire portant sur le contrat de prêt professionnel d’un montant de 50.000,00 € est dument complété et signé le 02 janvier 2016 avec la mention manuscrite et la mention de Monsieur [G] [R]. L’engagement porte sur un montant du cautionnement est de 65.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas
échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois. Le contrat est pleinement applicable dans l’ensemble de ces clauses.
Le 11 avril 2023, à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE, Maître [C] [S] remet un acte de signification à toutes fins à [G] [R].
Le montant réclamé de 35.612,13 € pour le contrat de N°819 est bien justifié par le décompte du contrat de prêt professionnel de la société SARL JEAB CREATION produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE du 29 aout 2025.
Caution de Monsieur [G] [R] relatif au crédit de trésorerie OCC n°992
Le Tribunal de Commerce constate que le contrat de crédit de trésorerie au nom de la société SARL JEAB CEATION pour un montant de 70.000.00 € du 02 janvier 2018 a bien été contracté et signé.
L’acte de caution personnelle et solidaire portant sur le contrat de crédit de trésorerie N°OC 00045234992 d’un montant de 70.000,00 € est dument complété et signé le 02 janvier 2018 avec la mention manuscrite et la mention de Monsieur [G] [R]. L’engagement porte sur un montant du cautionnement est de 91.000,00 € en principal, couvrant le paiement en principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 37 mois.
Le montant réclamé de 50.176,04 € est bien justifié par le décompte du compte 113 29298581 du 09 mars 2020 au 29 aout 2025. Le solde du compte indique un montant débiteur de 50.176,04 €de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE.
Monsieur [G] [R] n’a pas produit de contestation sur les courriers recommandés et acte reçu.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [G] [R], ès qualité de caution de la SARL JEAB CREATION, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE les sommes suivantes : 1.029,89 € pour le contrat N°427, 5.305,09 € pour le contrat N°461, 35.612.13 € pour le contrat N°819 et 50.176,04 € , due au titre de l’engagement de caution relatif aux contrats de prêt professionnel et de crédit de trésorerie outre les intérêts au taux contractuel à partir du 29 aout 2025 jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs, le Tribunal de Commerce ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ces droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [G] [R] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge recevable et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE bien fondée en son action,
* Condamne Monsieur [R] [G], ès qualité de caution de la SARL JEAB CREATION, à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE les sommes de :
* 1.029,89 € au titre du prêt professionnel n°427, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 29 aout 2025 et jusqu’au parfait paiement,
* 5.305,09 € au titre du prêt professionnel n°450, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 aout 2025 et jusqu’au parfait paiement
* 35.612.13 € au titre du prêt professionnel n° 819, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 aout 2025 et jusqu’au parfait paiement
* 50.176,04 €, au titre du crédit de trésorerie n°427, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 aout 2025 et jusqu’au parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civile,
* Condamne Monsieur [R] [G] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* Condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civil par la SALARRL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Transport routier ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Procédure
- Prévoyance ·
- Agence ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Action ·
- Assesseur
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Désignation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Dire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Pierre ·
- Activité économique ·
- Référé ·
- Tva ·
- Support ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Produit sidérurgique ·
- Adresses ·
- Acier inoxydable ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Aluminium
- Intempérie ·
- Décoration ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Méditerranée ·
- Règlement intérieur ·
- Région ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Contrat de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Tva ·
- Lieu
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Prise de participation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.