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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 18 févr. 2026, n° 2025L05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L05682
GREFFE N° 2025J01774
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
,
[X] SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 février 2026 en Chambre du Conseil ou siégeaient Jacques ISNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Karen OLIVIER et Jacques ISNARD, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, [X] SARL, identifiée sous le n° 841 381 239 RCS CANNES, dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de vente de meubles et objets d’équipement de la maison, fauteuils et canapés convertibles, chaises, meubles d’appoint, vaisselle, tissus décoratifs, tapis et accesssoires de décoration, sous l’enseigne « Mobilier de France/CHATEAU D’AX », nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL, [D], [T], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître, [N], [F], indique être favorable au maintien de la période d’observation, malgré une baisse de l’activité,
La SELARL, [D], [T], ès qualités, représentée par Maître, [P], [G], se déclare favorable au maintien de la période d’observation,
La société, [X] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, indique envisager de céder un établissement pour retrouver sa dynamique commerciale,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société, [X] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 16 juin 2026 avec convocation à l’audience du 9 juin 2026,
Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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