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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 29 sept. 2025, n° 2024F05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024F05601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 29/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29/09/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [W] – [Adresse 2] REIMS et/ou [Adresse 3], gérant de la société GEDIMO (SARL) – [Adresse 4] assisté de Maître Jérôme BERNS (SELAS BDB & Associés – LEXI CONSEIL), avocat au barreau de REIMS
Le tribunal ayant le 29/04/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/09/2025, prorogé au 29/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Monsieur Eric DEVRIERE
Juges : Madame [N] RONEZ
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 25/05/2021, rendu sur assignation de Madame [O] [T] ayant élu domicile au cabinet de la SCP [L]-CREUSAT-LEFEVRE (Me [L] [I]), le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GEDIMO (SARL) – [Adresse 5], exerçant l’activité d’agence immobilière, transaction aux immeubles et fonds de commerce, administration de biens, gérance d’immeubles, syndic de copropriété, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 434 901 963 et a désigné Maître [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK LABIS [A] (Me [K] [A]) en qualité d’administrateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25/11/2020.
Par jugement en date du 21/09/2021, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a désigné Maître [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire et a mis fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS [A] (Me [K] [A]) en qualité d’administrateur judiciaire.
Maître [N] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 15/03/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d’entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur [V] [W].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 23/05/2024, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [V] [W].
Par ordonnance en date du 09/08/2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 17/09/2024 à 09h00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [N] [P], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL [E] et Associés, commissaire de justice associé à Reims (51100), en date du 22/08/2024, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [V] [W] – [Adresse 6] Reims, et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 17/09/2024 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
Suivant acte du Ministère de la SELARL VIATORES, commissaires de justice associés à ANNEMASSE (74100), en date du 30/08/2024, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [V] [W] – [Adresse 7], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 17/09/2024 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 29/04/2025 à 09h00.
A l’audience du 29/04/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert une interdiction de gérer pour une durée à minima de 12 ans à l’encontre de Monsieur [V] [W],
Maître [N] [P], liquidateur judiciaire précise qu’il n’y a aucune prescription sur le dépôt de la requête du Ministère Public et s’associe aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [V] [W], gérant de la SARL GEDIMO assisté de Maître Jérôme BERNS, avocat demande in limine litis, vu la citation en date du 22/08/2024, de juger que l’action de Monsieur le Procureur de la République, déclare qu’il n’y a eu aucun détournement d’actifs, n’avoir jamais pris de rémunération sauf en ce qui concerne des frais de déplacements, avoir toujours coopéré avec le mandataire judiciaire, reconnaît que Maître [P] lui a demandé de récupérer et de lui apporter les archives et sollicite que soit écartée l’exécution provisoire en cas de condamnation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 28/04/2025,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que l’article L653-1 du code de commerce précise que les trois ans pendant lesquels le parquet peut saisir le tribunal pour une éventuelle sanction sont calculés à partir de l’ouverture de la procédure du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Attendu que pour la société GEDIMO, le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Reims, le 25 mai 2021.
Attendu que le Ministère Public a déposé sa requête au greffe du tribunal, le 23 mai 2024.
Attendu, que les trois ans n’étaient donc pas passés et que l’action n’est pas prescrite.
Attendu que par son entêtement, Monsieur [W] [V] n’a pas collaboré avec les organes de procédure, en s’abstenant de produire les documents nécessaires ainsi que les informations pour pouvoir assainir les comptes des différentes copropriétés.
Attendu que par les agissements de Monsieur [W] [V], qui sont considérés par le tribunal comme acte de rétention de documents et d’information, cela a conduit à une situation ubuesque et n’a pas permis à des copropriétaires de pouvoir faire leur déclaration et de faire intervenir la garantie financière.
Attendu que Monsieur [W] [V] a reconnu que Maître [N] [P] lui avait bien demandé de récupérer la documentation et les archives, ce dernier a refusé en évoquant un manque de place pour pouvoir les garder.
Attendu que Monsieur [W] [V] n’a pas accepté d’être écarté de la gestion et de ce fait n’a pas voulu collaborer pour une transmission plus saine et plus favorable à la procédure, il ne peut prétendre que le mandataire a bradé les actifs ou a mal géré la vente des portefeuilles.
Attendu que ce comportement de non-collaboration de Monsieur [W] [V] a continué avec le repreneur et l’acquéreur du portefeuille de gestion qui lui a succédé.
Attendu que tout cela, est considéré par le tribunal comme un manquement de collaboration caractérisé.
Attendu que les bilans des années 2018-2019-2020 n’ont pas fait l’objet d’un dépôt au greffe et les comptes provisoires au 31 décembre 2019 n’ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire.
Attendu que la cour d’appel de Reims, par ses décisions notifiées le 16 mars 2021, a condamné Monsieur [W] [V] pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement d’impôts ainsi qu’une fraude fiscale commise en état de récidive pour la période du 2 janvier 2013 au 21 septembre 2015 et a prononcé des sanctions contre lui.
Attendu que Monsieur [W] [V] fut également reconnu coupable et condamné pour fraude fiscale par jugement du 11 septembre 2020 et délibéré le 20 octobre 2020 à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pour une durée également de deux ans et une amende de 50.000 € et a l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de justifier du paiement de son impôt.
Attendu que Monsieur [W] [V] a géré les différentes copropriétés comme bon lui semble au mépris de toutes les exigences comptables.
Attendu que Monsieur [W] [V] utilise les actifs des copropriétés selon ses propres besoins et non selon une gestion légale et rigoureuse.
Attendu qu’après étude des mouvements financiers effectués par Monsieur [W] [V] des comptes des différentes copropriétés, on trouve bien une utilisation pour ses propres besoins et ses propres règles, ce qui est considéré par le tribunal comme un manquement à ses obligations de gestion et un détournement des actifs caractérisé.
Attendu que Monsieur [W] [V] effectue des virements des comptes de tiers sur le compte d’exploitation de la SARL GEDIMO sans aucun justificatif comptable, cela est considéré par le tribunal comme un détournement d’actifs.
Attendu qu’après lecture des dizaines de mouvements financiers effectués par Monsieur [W] [V], ces mouvements sont effectués au mépris des règles obligatoires de gestion d’entreprise.
Attendu que tout le flou qui entoure la gestion désastreuse des différentes copropriétés dont certaines ne possèdent pas un compte bancaire, Monsieur [W] [V] ne peut venir prétendre qu’il ne prélève pas de salaire et travaille gracieusement.
Attendu que plusieurs virements entre comptes bancaires, ouverts au nom des copropriétés pour l’exploitation de l’activité de syndic et des comptes bancaires ouverts pour les besoins de l’activité de gestion locative qui sont deux activités distinctes, sans oublier quelques virements qui correspondent à des frais de Monsieur [W] [V] ou de la SARL GEDIMO.
Attendu qu’un grand nombre de faits reprochés à Monsieur [W] [V] dans sa gestion calamiteuse ont conduit à la liquidation judiciaire de la SARL GEDIMO.
Attendu qu’après tous ces faits reprochés à Monsieur [W] [V], ce dernier ne peut prétendre à une clémence du Tribunal ou à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Attendu que tous les faits reprochés sont susceptibles d’une sanction de faillite personnelle.
Attendu que ce genre de comportement doit être sanctionné
ATTENDU qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 a1.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens I’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [V] [W] une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du Code de Commerce Vu les articles L.653-4 alinéa 5, L.653-5 alinéa 5, L.653-5 alinéa 6, L.653-8 alinéa 2, L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU le rapport de Maître [N] [P], VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l’égard de :
Monsieur [V] [W] – [Adresse 8] – [Localité 2] [Adresse 9] et/ou [Adresse 3], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (08), de nationalité française, gérant de la société GEDIMO (SARL) exerçant l’activité d’agence immobilière, transaction aux immeubles et fonds de commerce, administration de biens, gérance d’immeubles, syndic de copropriété, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 901 963.
Pour une durée de 12 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-l et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET les dépens à la charge du débiteur, dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 195,95 euros dont TVA pour 16,99 euros et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663-1 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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